Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers la Norvège, d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part.
Par un jugement n° 1805433 du 11 septembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2018 et le 5 septembre 2019, M. A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 septembre 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 23 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités norvégiennes :
- il est entaché d'incompétence, la délégation de son signataire portant sur l'ensemble des compétences de l'autorité délégante ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du même règlement ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet de Haute-Saône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, celle-ci n'étant plus susceptible d'être exécutée, dès lors que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est expiré et que la France est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1977, de nationalité yéménite, serait entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2018, selon ses déclarations. Le 12 juillet 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par deux arrêtés du 23 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé, d'une part, de remettre M. A... aux autorités norvégiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 septembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités norvégiennes :
2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut (...) en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " (...) La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (...) avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir à compter de la date de la notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le tribunal administratif statue sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Un appel contre le jugement du tribunal administratif n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Sauf prolongation du délai décidée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat requérant devient, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jugement du tribunal administratif, responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... auprès des autorités norvégiennes, qui courait à compter de la décision d'acceptation de ces autorités, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 23 août 2018. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Bas-Rhin, le 13 septembre 2018, du jugement du 11 septembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté la demande de M. A.... Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les arrêtés auraient été exécutés ou que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de remise, après avoir constaté que l'intéressé aurait été emprisonné ou aurait pris la fuite. Dans ces conditions, la Norvège ayant été libérée de son obligation de reprise en charge, l'arrêté n'est plus susceptible d'être exécuté et les conclusions de la requête de M. A... tendant à son annulation sont devenues sans objet de même que ses conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert :
6. En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, toutes décisions à l'exception de certains documents au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. En outre, il ressort des termes même de cette délégation que son objet est limité à certaines seulement des affaires qui relèvent des attributions du préfet. M. A... n'est ainsi pas fondé à exciper de son illégalité. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 12 juillet 2018, les brochures, en langue arabe, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, lesquels documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et au paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées des règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013. Si M. A... fait valoir qu'il ne s'est vu remettre que les pages de garde de ces documents, il ne l'établit pas, alors qu'il a signé chacun des documents au moment de leur remise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 12 juillet 2018, d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, mené par un agent de la préfecture. Si M. A... fait valoir qu'il n'a pas eu accès à un interprète, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions du compte-rendu de l'entretien individuel, que le requérant a formulé des observations en ce qui concerne sa situation personnelle et a confirmé l'exactitude des renseignements fournis. Le préfet du Bas-Rhin pouvait ainsi raisonnablement supposer qu'il comprenait la langue dans laquelle l'entretien a été mené et dans laquelle il était capable de communiquer. Le moyen tiré de la méconnaissance l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 août 2018 prononçant le transfert de M. A... auprès des autorités norvégiennes vise le règlement n° 604/ 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture du Bas-Rhin et précise que les autorités norvégiennes, saisies d'une demande de prise en charge, ont accepté sa réadmission sur leur territoire en application du d de l'article 18 (1) du règlement précité. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
12. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 23 août 2018 portant transfert, qui justifie notamment de la responsabilité des autorités norvégiennes dans le traitement de la demande d'asile de M. A... et indique que ce dernier n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 742-1 de ce code : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". En outre, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...). / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Enfin, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
14. La Norvège, qui doit être regardée comme un Etat membre au sens du règlement (UE) n° 604/2013, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. S'il n'est pas contesté que les autorités norvégiennes ont rejeté la demande d'asile présenté par M. A..., la décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer ce dernier vers son pays d'origine, le Yémen. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifie pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités norvégiennes, ne pourra faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, préalablement à l'édiction d'une telle mesure. Le rejet par les autorités norvégiennes de sa demande d'asile n'est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption rappelée au point précédent. En se bornant à indiquer que le préfet du Bas-Rhin pouvait appliquer les dispositions précitées, dont la mise en oeuvre ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile, M. A... n'établit pas que les autorités norvégiennes n'examineront pas sa demande dans les conditions conformes aux dispositions précitées. Par suite, le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prononcer le transfert de M. A... en Norvège.
16. Enfin, dès lors que la décision de transfert n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A... vers le Yémen, le moyen tiré de ce qu'il courrait un risque de mort ou de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans ce pays, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités norvégiennes, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
18. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ".
20. En l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a assigné M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait à ce titre interdiction de sortir du département du Bas-Rhin et lui a prescrit de se présenter aux services de la police aux frontières chaque mercredi à 9 heures. M. A... n'expose aucune circonstance personnelle qui serait de nature à l'empêcher de respecter l'obligation de résidence. En outre, s'il fait valoir que la distance entre son domicile et le service désigné est importante et qu'il ne dispose d'aucun moyen de déplacement propre, il n'établit ni même n'allègue qu'aucun transport en commun ne lui permettrait de rejoindre ce lieu. Eu égard à sa durée et aux obligations imposées au requérant, la mesure d'assignation n'est pas manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 l'assignant à résidence.
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. A... demande, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais qu'il aurait supportés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 11 septembre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de décision de transfert prise par le préfet du Bas-Rhin le 23 août 2018, sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 23 août 2018 et sur ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 18NC03297