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03/10/2019 | FRANCE | N°18NC01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 18NC01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner le CCAS de Cormontreuil à lui verser une indemnité de 15 000 euros.

Par un jugement n° 1601779 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te et des mémoires enregistrés les 9 avril 2018, 12 avril 2019 et 10 juillet 2019, Mme A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cormontreuil lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner le CCAS de Cormontreuil à lui verser une indemnité de 15 000 euros.

Par un jugement n° 1601779 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril 2018, 12 avril 2019 et 10 juillet 2019, Mme A..., représentée par la SELARL Pelletier et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 ;

3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Cormontreuil à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de rejeter les conclusions du centre communal d'action sociale formées en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Cormontreuil le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations professionnelles et les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées;

- elle a subi un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, le centre communal d'action sociale de Cormontreuil, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- la requérante a manqué à ses obligations professionnelles et la matérialité des faits est établie ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme prononcé à l'encontre de Mme A... dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le blâme est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent social au sein de la maison de retraite de Cormontreuil, relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Cormontreuil lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il ressort de l'examen du mémoire en réplique du centre communal d'action sociale de Cormontreuil, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2018, qu'il ne contenait aucun élément nouveau par rapport aux mémoires déposés antérieurement par les parties. Le tribunal administratif n'a donc commis aucune irrégularité en statuant sur les conclusions de la requête de Mme A... sans lui avoir communiqué ce mémoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la sanction infligée :

3. En premier lieu, ainsi que l'a reconnu le CCAS de Cormontreuil en première instance, le grief tiré de ce que Mme A... se serait montrée impolie à l'égard de Mme L., résidente, en janvier 2016, n'a pu légalement fonder la sanction infligée à la requérante dès lors qu'il n'a pu être établi, eu égard à l'état de confusion de cette résidente, que Mme A... était bien l'auteur de ces agissements.

4. En deuxième lieu, si Mme A... conteste avoir tenu des propos incorrects à Mme D., la réalité de ces faits doit être regardée comme établie au regard des déclarations de cette résidente et de ses deux fils ainsi que des témoignages de plusieurs collègues de Mme A... selon lesquels cette résidente était particulièrement stressée lorsque la requérante était de service de nuit.

5. En troisième lieu, le témoignage de M. D., autre résident s'étant plaint de l'attitude désagréable et menaçante de Mme A... à son égard, ne saurait être mis en doute du seul fait que ce dernier, aujourd'hui décédé, était d'humeur dépressive alors qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de sa lucidité lors de cette déclaration.

6. Les faits mentionnés aux points 4 et 5 ci-dessus étant, eu égard au caractère particulièrement vulnérable des personnes qui en ont été les cibles, constitutifs de fautes disciplinaires, le CCAS de Cormontreuil a pu légalement estimer qu'ils justifiaient qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre de leur auteur. En décidant d'infliger un blâme à Mme A..., qui a toujours été bien notée et n'a pas fait l'objet d'autre procédure disciplinaire, le président du centre communal n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le CCAS de Cormontreuil n'a commis aucune faute en infligeant à Mme A... la sanction de blâme qui n'était pas illégale. Si, en outre, cette dernière fait valoir que son affectation en service de jour induit une baisse de rémunération, aucun élément ne permet d'établir que ce changement ne serait pas justifié par les nécessités du service. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité en première instance, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Cormontreuil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le CCAS de Cormontreuil sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Cormontreuil tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre communal d'action sociale de Cormontreuil.

N° 18NC01147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01147
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-03;18nc01147 ?
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