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03/10/2019 | FRANCE | N°17NC02887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 17NC02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sogetrel, la société à responsabilité limitée (SARL) Sebsom, la SASU Haut-Rhin Télécom et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser, en réparation des dommages consécutifs à la perte de trois arbres bicentenaires dans le parc de Wesserling, la somme de 2 704,80 au

titre du préjudice matériel lié au coût de travaux d'abattage et de remplacement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sogetrel, la société à responsabilité limitée (SARL) Sebsom, la SASU Haut-Rhin Télécom et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser, en réparation des dommages consécutifs à la perte de trois arbres bicentenaires dans le parc de Wesserling, la somme de 2 704,80 au titre du préjudice matériel lié au coût de travaux d'abattage et de remplacement des arbres et la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance subi, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1500733 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin dirigées contre la SMABTP comme portées devant une juridiction incompétente, a rejeté le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les appels en garantie formés par les parties entre elles.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2017 et le 11 juin 2018, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, représentée par Me E..., de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et A ssociés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2017 ;

2°) de condamner solidairement la SASU Sogetrel, la SARL Sebsom et la SASU Haut-Rhin Télécom à lui verser une somme de 2 704,80 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble de jouissance subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés en appel ;

4°) de mettre les dépens à la charge de ces mêmes sociétés.

Elle soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les dommages ne résultent pas d'une emprise irrégulière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que les arbres se trouvaient non sur une propriété privée mais sur son domaine public et ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- elle justifie d'un intérêt à agir en tant que propriétaire des parcelles sur lesquelles étaient implantés les arbres endommagés ;

- la SASU Haut-Rhin Télécom est responsable du dommage en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de raccordement qu'elle a confiés à la SASU Sogetrel, cette dernière ayant elle-même recouru à un sous-traitant, à savoir la SARL Sebsom ;

- les travaux de fouilles en tranchées ayant été réalisés sans consultation des plans ni précaution particulière, ces deux sociétés sont également responsables de la perte des arbres ;

- elle a la qualité de tiers par rapport à ces opérations de travaux publics, n'étant ni usager, ni bénéficiaire de l'opération ;

- l'expertise ne conclut pas à l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ;

- les sociétés Sogetrel et Haut-Rhin Télécom ne peuvent lui opposer les clauses de leurs contrats pour être exonérées de leur responsabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2018, la SASU Sogetrel, représentée par Me B..., de la SELARL BLT Droit Public, demande à la cour :

1°) de se déclarer incompétente au profit de la juridiction judiciaire ;

2°) subsidiairement, de rejeter la requête de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin ;

3°) plus subsidiairement, d'infirmer le jugement du 5 octobre 2017 et de condamner les sociétés Sebsom et Haut-Rhin Télécom à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge judiciaire est seul compétent en cas de dommages consécutifs à une emprise irrégulière, même concernant des travaux publics, dès lors que cette dernière a eu, en l'espèce, pour conséquence, l'extinction définitive du droit de propriété du fait de la destruction des arbres qui relevaient du domaine privé de la communauté de communes ;

- cette dernière n'établit pas que le parc de Wesserling relève de son domaine public, dès lors qu'il est dépourvu de tout aménagement pour accueillir du public et qu'il n'est pas entretenu ;

- le préjudice moral et le trouble de jouissance ne sont pas établis ;

- la SARL Sebsom, sous-traitante, est intégralement responsable des dommages en ce qu'elle a décidé de démarrer les travaux sans avant-projet définitif, sans l'autorisation de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin et sans informer son donneur d'ordre ;

- elle ignorait les agissements de son sous-traitant ;

- de même, la SASU Haut-Rhin Télécom a cautionné le démarrage des travaux de nombreux tronçons et singulièrement celui du tronçon 69 avant l'émission de tout bon de commande ce qu'établit son courrier du 11 août 2008.

Par un mémoire défense enregistré le 12 octobre 2018, la SASU Haut-Rhin Télécom, représentée par Me C..., de la SELARL LEONEM demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin ;

4°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin ;

5°) de condamner la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par la SASU Sogetrel ;

7°) de mettre à la charge de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le lien de causalité entre les faits imputés à la SARL Sebsom et les dommages n'est pas établi ;

- la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin n'établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial ;

- les préjudices ne sont pas établis et en particulier, il n'est pas démontré que les arbres aient, plusieurs années après les travaux, été effectivement abattus ;

- eu égard au rapport d'expertise, la SARL Sebsom et la SASU Sogetrel doivent être regardées comme responsables et la garantir de toute condamnation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, pour la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, de Me A..., de la SELARL BLT Droit Public, pour la SASU Sogetrel et de Me C..., de la SELARL LEONEM, pour la SASU Haut-Rhin Télécom.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délégation de service public conclue le 30 novembre 2006, le département du Haut-Rhin a chargé la SASU Haut-Rhin Télécom de créer et d'exploiter une infrastructure de télécommunication optique et hertzienne et cette société a confié à la SASU Sogetrel l'exécution des travaux de réalisation des liaisons de fibres optiques. Cette dernière a sous-traité à la SARL Sebsom l'exécution des travaux de génie civil correspondants sur le tronçon 69 " Thann-Wesserling ". A cette occasion, une fausse manoeuvre dans l'opération de fouilles et de terrassement réalisée le 25 juin 2008 a causé l'arrachage des racines de trois arbres bicentenaires implantés en bordure de la rue des Fabriques qui constitue l'une des allées traversant le parc de Wesserling, dans la commune d'Hasseren-Wesserling, membre de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin. L'expertise ordonnée le 29 novembre 2011 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ayant préconisé l'abattage des arbres afin de garantir la sécurité des usagers de la voie et du parc, la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a, le 17 février 2015, saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de condamnation solidaire de la SASU Haut-Rhin Télécom, de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom ainsi que de l'assureur de cette dernière, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SAMBTP), à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de cet incident. Par le jugement attaqué du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande dirigée contre la SAMBTP comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté comme irrecevable le surplus des conclusions de la communauté de communes, faute pour cette dernière d'avoir établi sa qualité de propriétaire des arbres en litige. Il a également rejeté les appels en garantie formés entre elles par certaines des sociétés défenderesses. La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la SASU Haut-Rhin Télécom, la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des documents cadastraux et notariés produits en appel par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin que cette dernière est bien propriétaire des parcelles sur lesquelles étaient implantés les arbres en litige, le long d'une voie publique desservant notamment le parc de Wesserling lequel constitue également une promenade affectée à l'usage direct du public. Se situant dans l'emprise de cette voie, ils constituaient donc des dépendances du domaine public de la communauté de communes. Dans ces conditions, l'action tendant à la réparation des dommages consécutifs à des atteintes à l'intégrité de ces biens relevait, pour ce seul motif, de la compétence exclusive de la juridiction administrative, contrairement à ce que soutient en défense la SASU Sogetrel qui n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté son exception d'incompétence avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Ainsi qu'il vient d'être précisé, la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, a justifié en produisant une copie du livre foncier d'Alsace-Moselle, un acte de vente des parcelles sur lesquelles se trouvaient les arbres et un relevé de propriété, qu'elle avait la qualité de propriétaire des arbres endommagés. Il en résulte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, elle disposait d'un intérêt pour demander la condamnation des sociétés défenderesses à réparer les préjudices consécutifs à la dégradation des arbres. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et a statué, par voie de conséquence, sur les dépens et les appels en garantie. Il en résulte que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement, ce dernier doit, dans cette mesure, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la responsabilité :

5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les dommages accidentellement causés aux arbres appartenant à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin résultent des travaux réalisés le 25 juin 2008 par la SARL Sebsom, sous-traitant de la SASU Sogetrel, elle-même chargée par la SASU Haut-Rhin Télécom de procéder à la réalisation des liaisons de fibres optiques et de divers travaux de mise en place des services de télécommunications. La communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, est, par suite, fondée à demander que soit engagée la responsabilité in solidum du maître de l'ouvrage et des entreprises en charge des travaux pour obtenir la réparation de l'intégralité de ses préjudices sans avoir à en établir le caractère anormal et spécial.

7. Si la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin demande l'indemnisation du préjudice, estimé par l'expert à la somme de 2 704,80 euros correspondant aux frais d'abattage et de remplacement des arbres endommagés par les travaux exécutés dans le cadre de l'opération de travaux publics, elle n'établit pas que les arbres auraient été effectivement abattus et remplacés alors que la SASU Haut-Rhin Télécom persiste à contester, ainsi qu'elle le faisait en première instance sans être contredite, que cette opération ait eu lieu. A la date du présent arrêt, soit plus de onze ans après les travaux, l'existence du préjudice matériel lié à la nécessité de l'abattage des arbres ne peut donc être regardé comme établie et la communauté de communes n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.

8. Il en est de même, s'agissant de la demande de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin tendant à la réparation de son préjudice moral et des troubles de jouissance qu'elle soutient avoir subis, en termes d'impact de l'abattage des trois arbres sur l'attractivité et l'image du parc.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin tendant à la condamnation de la SASU Haut-Rhin Télécom, de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom, à lui verser une somme totale de 42 704,80 euros avec intérêts et capitalisation doivent être rejetées.

Sur les dépens:

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 947,20 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 2017, à la charge solidaire de la SASU Haut-Rhin Télécom, de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel.

Sur les appels en garantie :

13. Les litiges nés de l'exécution de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SASU Sogetrel était liée par des contrats de droit privé à la SARL Sebsom et à la SASU Haut-Rhin Télécom. Dès lors, l'appel en garantie formé par la SASU Sogetrel à l'encontre de chacune ces deux sociétés relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire et il en est de même de l'appel en garantie formé par la SASU Haut-Rhin Télécom contre la SASU Sogetrel. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

15. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages causés aux arbres du parc de Wesserling trouvent leur origine, au moins pour la moitié de leurs conséquences, dans les négligences commises par la SARL Sebsom qui a exécuté les travaux de terrassement sans se référer aux plans d'exécution des travaux et sans autorisation de la part du maître d'ouvrage, la société Haut-Rhin Télécom. Il y a lieu de condamner la SARL Sebsom à raison de cette faute, à garantir la SASU Haut-Rhin Télécom de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 4, 5, 7 et 8 du jugement n° 1500733 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 31 janvier 2017 du président du tribunal administratif de Nancy à la somme de 6 947,20 euros, sont mis in solidum à la charge de la SASU Haut-Rhin Télécom, de la SASU Sogetrel et de la SARL Sebsom.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SASU Haut-Rhin Télécom contre la SASU Sogetrel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SASU Sogetrel contre la SARL Sebsom et la SASU Haut-Rhin Télécom sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : La SARL Sebsom est condamnée à garantir la SASU Haut-Rhin Télécom de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 2 du présent arrêt.

Articles 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, à la SASU Haut-Rhin Télécom, à la SASU Sogetrel et la SARL Sebsom.

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N° 17NC02887


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Travaux publics - Dommages de travaux publics.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

Travaux publics - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 03/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC02887
Numéro NOR : CETATEXT000039197910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-03;17nc02887 ?
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