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01/10/2019 | FRANCE | N°19NC00115-19NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 19NC00115-19NC00116


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... E... et Mme D... F..., épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805040-1805041 du 10 sep

tembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant i...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... E... et Mme D... F..., épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805040-1805041 du 10 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, sous le n° 19NC00115, Mme D... F..., épouse E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805040-1805041 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 septembre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du préfet du Bas-Rhin du 6 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que la requérante est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade depuis le 29 avril 2019.

II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, sous le n° 19NC00116, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1805040 et 1805041 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 septembre 2018 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du préfet du Bas-Rhin du 6 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au bénéfice de son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familial ;

- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le requérant est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade depuis le 29 avril 2019.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NC00115 et n° 19NC00116 concernent la situation des membres d'une même famille au regard du droit au séjour en France. Elles présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme E... sont des ressortissants algériens, nés respectivement le 28 mars 1966 et le 3 février 1965. Ils sont entrés régulièrement en France, le 23 décembre 2017, accompagnés de leur fils mineur. Le 12 juillet 2018, les requérants se sont désistés de la demande d'asile, qu'ils avaient présentée chacun le 23 janvier 2018. Par deux arrêtés du 6 août 2018, le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes, enregistrées le 13 août 2018, M. et Mme E... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 6 août 2018. Ils relèvent appel du jugement du 10 septembre 2018, qui annule les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et rejette le surplus des conclusions des demandes.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. et à Mme E... une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade, valable du 29 avril 2019 au 28 octobre 2019. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les demandes d'injonction présentées par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et de Mme E....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... F..., épouse E..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC00115 et 19NC00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00115-19NC00116
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;19nc00115.19nc00116 ?
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