Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy à lui verser la somme de 126 693,24 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa réintégration tardive dans un emploi à l'issue de sa disponibilité.
Par un jugement n° 1600894 du 21 août 2017, le tribunal administratif de Nancy :
- a condamné le centre communal d'action sociale de Nancy à verser à M. D... une indemnité visant à réparer le préjudice financier subi par l'intéressé et a renvoyé ce dernier devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due à ce titre, dans la limite de la somme de 78 693,24 euros, à charge pour l'intéressé de communiquer tout élément justifiant des revenus qu'il a perçus sur la période en litige ;
- a condamné le centre communal d'action sociale de Nancy à verser à M. D... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 juin 2018 et le 19 juillet 2019, le centre communal d'action sociale de Nancy, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 août 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que l'appel incident qu'il a formé devant la cour administrative d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; il n'existait pas de postes disponibles susceptibles d'être proposés à M. D... ; le tribunal administratif ne pouvait pas relever le fait que le poste de manutentionnaire polyvalent n'ait pas été proposé à M. D..., dès lors qu'un autre poste lui avait déjà été proposé ;
- M. D... ne justifie pas de son préjudice économique ; il n'apporte, par ailleurs, aucun élément nouveau apparu postérieurement au jugement justifiant qu'il soit fait droit à son appel incident ;
- les retenues et contributions relatives à la retraite sont versées directement à la CNRACL ; M. D... ne peut ainsi en solliciter le remboursement ;
- M. D... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés le 17 avril 2018, le 26 février 2019 et le 31 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me Mailliard :
- conclut au rejet de la requête ;
- demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 août 2017 et de fixer l'indemnité due par le centre communal d'action sociale de Nancy à la somme de 123 541,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016 ;
- demande à la cour de condamner le centre communal d'action sociale de Nancy à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par le centre communal d'action sociale du jugement du tribunal administratif de Nancy ;
- demande à la cour d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Nancy de lui verser lesdites sommes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- demande à la cour de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nancy une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le centre communal d'action sociale ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif soit augmenté et à ce que les sommes en causes soient assorties des intérêts ;
- ses pertes de revenus peuvent être évaluées à la somme de 85 541,72 euros ;
- il a subi un préjudice lié à l'absence de versement de cotisations au régime de retraite pendant la période de son éviction qui peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ce préjudice n'était ni certain ni actuel ;
- le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 13 000 euros ;
- il subit un préjudice d'anxiété en lien avec le refus d'exécution du jugement du tribunal administratif par le centre communal d'action sociale qui peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison du refus du CCAS d'exécuter le jugement du 21 août 2017.
M. D..., représenté par Me Maillard, a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire du 29 août 2019.
Par une ordonnance du 1er août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2019 à 12 heures.
II. Par des mémoires enregistrés le 17 avril et le 5 juin 2018, M. A... D... a demandé à la présidente de la cour de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 août 2017.
Par une ordonnance du 21 juin 2018, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. D... tendant à l'exécution de cet arrêt.
Par des mémoires, enregistrés le 26 juin 2018, le 26 février 2019 et le 31 juillet 2019, M. D..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Nancy d'exécuter le jugement du 21 août 2017 dans un délai de quinze jours et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nancy une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le centre communal d'action sociale de Nancy n'a pas entièrement procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy et ne lui a pas versé l'indemnité due au titre de ses pertes de revenus.
Par des mémoires, enregistrés le 28 août 2018, le 28 janvier 2019 et le 19 juillet 2019, le centre communal d'action sociale de Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. D... ne lui a pas transmis l'ensemble des éléments permettant de liquider l'indemnité qui lui était due au titre de ses pertes de revenus ;
- M. D... a perçu d'importants revenus durant sa période d'éviction, qu'il n'a pas portés à sa connaissance.
Par une ordonnance du 1er août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le centre communal d'action sociale de Nancy et de Me Mailliard pour M. D....
Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2019, a été présentée pour M. D... dans chacun des dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC02450 et n° 18NC01770 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. D..., adjoint technique de 2ème classe, employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Nancy, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er avril au 31 août 2010. Le 29 mai 2010, il a sollicité sa réintégration à l'issue de cette période. Par un arrêté du 16 septembre 2010, l'intéressé a toutefois été placé en disponibilité d'office au motif qu'aucun emploi correspondant à son grade n'était disponible au sein du CCAS. M. D... a réitéré sa demande de réintégration par des courriers du 26 août 2014, du 21 août 2015 et du 30 décembre 2015 et a finalement été réintégré à compter du 1er novembre 2016 sur un poste de plongeur au sein de l'EHPAD " Notre Maison ", par un arrêté du 9 novembre 2016. Le CCAS relève appel du jugement du 21 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à réparer les préjudices subis par M. D... du fait de son maintien en disponibilité. Par la voie de l'appel incident, M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions de M. D... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison du refus du CCAS d'exécuter le jugement du 21 août 2017 :
3. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.
4. M. D... a sollicité en première instance la condamnation du CCAS à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité fautive de son maintien en disponibilité. Ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison du refus du CCAS d'exécuter le jugement du 21 août 2017 se rattachent à un fait générateur différent de celui invoqué en première instance. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables.
Sur la responsabilité du CCAS :
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : " la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...) / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ".
6. Il résulte de ces dispositions que M. D..., qui avait été placé en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 31 août 2010 pour une durée inférieure à trois ans, avait un droit à être réintégré dans l'un des trois premiers postes vacants correspondant à son grade. Pour soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le CCAS se borne à indiquer qu'il n'existait pas de postes disponibles susceptibles d'être proposés à M. D.... Toutefois, si le CCAS explique l'absence de proposition de postes par la signature d'une convention de prestations intégrées conclue avec la commune de Nancy confiant, notamment, les missions de réalisation de petits travaux d'entretien du patrimoine immobilier du CCAS à la commune, cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'il n'existait effectivement plus de postes susceptibles d'être proposés à M. D..., alors qu'au demeurant les tableaux des effectifs tel qu'annexés aux budgets votés pour les années 2010 à 2016 et aux comptes administratifs établissent que les nombreux emplois d'adjoints techniques n'avaient pas été supprimés et n'étaient d'ailleurs pas tous pourvus. Il est vrai que le CCAS fait valoir que les emplois d'adjoints techniques figurant sur lesdits tableaux ont servi de " supports budgétaires " et qu'ils ont en réalité été utilisés pour " financer des emplois dans le domaine social ". Toutefois et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Enfin, il reconnait en appel que deux postes auraient pu être proposés à M. D... au mois de février 2014 et au mois de janvier 2015. Dans ces conditions, le CCAS n'établit pas l'absence de postes vacants qui auraient pu être proposés à M. D.... Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa responsabilité devait être engagée du fait du maintien en disponibilité de M. D....
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les pertes de revenus :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu en disponibilité a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de cette illégalité. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
8. M. D... bénéficiait, avant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, d'un traitement brut de 1 359,14 euros, auquel s'ajoutait notamment une somme de 104,83 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité. Il percevait ainsi un revenu mensuel net de 1 252,42 euros, ce qui correspond, pour les soixante-quatorze mois pendant lesquels il a été évincé du service, à une somme totale de 92 679 euros. En l'espèce il résulte de l'instruction que pendant sa période d'éviction et notamment en 2011 et 2012, M. D... a perçu des allocations chômage versées par le CCAS d'un montant total de 14 860 euros. L'intéressé a par ailleurs déclaré des bénéfices industriels et commerciaux de 26 480 euros au titre de l'année 2011 et de 31 470 euros au titre de l'année 2012. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D... aurait pu percevoir lesdites sommes s'il n'avait pas été maintenu en disponibilité d'office. Par suite, il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'indemnité due à M. D..., à la différence de ses revenus fonciers dont il aurait pu continuer à bénéficier s'il avait été réintégré au sein du CCAS. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnité due à M. D... au titre de ses pertes de revenus à la somme de 19 869 euros.
En ce qui concerne les pertes de droits à pension :
9. Par la voie de l'appel incident, M. D... fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative à ce chef de préjudice. Toutefois, compte tenu notamment de l'âge de M. D..., qui est né en 1970, son préjudice résultant de la minoration du montant de ses droits à pension ne revêt pas un caractère certain.
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Si M. D... a été placé en disponibilité d'office pendant plus de six ans, il n'a réitéré la demande de réintégration qu'il avait initialement présentée au mois de mai 2010 qu'au mois d'août 2014. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. D... au titre de son préjudice financier soit fixée à la somme de 19 869 euros. Les conclusions de ce dernier présentées par la voie de l'appel incident et tendant à l'augmentation de son indemnité ne peuvent quant à elle qu'être rejetées.
Sur les intérêts :
12. M. D... a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de la somme de 24 869 euros à compter 26 janvier 2016, date à laquelle le CCAS a indiqué avoir reçu sa demande préalable.
Sur les conclusions de M. D... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy et au prononcé d'une injonction sous astreinte :
13. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ".
14. Alors même qu'une partie a la faculté de solliciter le mandatement d'office de la somme qu'une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer et même dans l'hypothèse où elle n'aurait pas sollicité ce mandatement, elle est recevable, lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse, à demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due.
15. Toutefois, la cour a, par le présent arrêt, réformé le jugement du 21 août 2017 et fixé le montant de l'indemnité due par le CCAS à M. D.... Dès lors que les dispositions précitées permettent à M. D..., en cas d'inexécution du présent arrêt dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le CCAS est condamné à lui verser par ce même arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. D....
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que le CCAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. D... soient mises à la charge du CCAS, qui n'est pas la partie principalement perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que le CCAS de Nancy a été condamnée à verser à M. D... par le jugement du 21 août 2017 est fixée à 24 869 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016.
Article 2 : Le jugement n° 1600894 du tribunal administratif de Nancy du 21 août 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CCAS de Nancy est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre communal d'action sociale de Nancy.
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N° 17NC02450 et 18NC01770