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26/09/2019 | FRANCE | N°19NC00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 19NC00263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900081 du 18 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, ainsi qu'un mé

moire complémentaire, enregistré le 18 juillet suivant, le préfet des Vosges demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2019 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900081 du 18 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet suivant, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Il soutient que c'est à tort que le jugement entrepris a omis, pour le calcul de la durée de résidence régulière en France, pour l'application des 4° et 5° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de neutraliser les périodes de détention de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, M. B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés. Il soutient en outre que les pièces qu'il produit démontrent qu'il réside en France depuis l'âge de six ans de sorte qu'il peut se prévaloir du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien, ce qui fait obstacle à son éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en Algérie le 1er mai 1980, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans par arrêté du préfet des Vosges du 10 janvier 2019. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé cet arrêté à la demande M. B..., le préfet des Vosges relève appel de ce jugement du 18 janvier 2019.

Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...)/4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; /5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ".

3. M. B... a séjourné sous couvert d'un certificat de résident algérien entre 1996 et 2016, le titre renouvelé étant venu à expiration le 30 avril 2016. Le premier juge a estimé ainsi que M. B... avait séjourné régulièrement en France plus de dix ans. Toutefois, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire que l'intéressé a totalisé durant cette période 10,75 années de condamnations à de la prison ferme. Si M. B... soutient que ces condamnations n'équivalent pas forcément à une incarcération effective, il ressort des énonciations du bulletin du casier judiciaire que ces peines ont été exécutées. M. B... ne produisant aucun élément pour démontrer que ces indications seraient inexactes ou que la durée de détention pour chaque condamnation serait inférieure au quantum de la peine prononcée, par l'effet notamment de remises de peine, le préfet des Vosges est fondé à soutenir que la durée de détention aurait dû être neutralisée dans le calcul de la durée de résidence régulière de l'intéressé en France et que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé son arrêté au motif que l'intéressé avait séjourné régulièrement en France plus de dix ans.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

5. M. B... soutient avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans et se trouver ainsi à l'abri d'une mesure d'éloignement en application du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les éléments qu'il produit à cet effet ne démontrent pas une résidence habituelle en France depuis ses treize ans. Par suite, le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.

6. Si M. B... semble soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien il ne précise pas sur le fondement de quelle stipulation et n'apporte à l'appui du moyen aucune précision utile. Le moyen invoqué de ce chef sera donc écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 10 janvier 2019 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire.

Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 janvier 2019 n° 1900081 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Vosges.

N° 19NC00263 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00263
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MIGUEL-BREBION

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;19nc00263 ?
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