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26/09/2019 | FRANCE | N°18NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 18NC00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009 à 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.<

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Par un jugement n° 1601745 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. D..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2009 à 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601745 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601745 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées.

Il soutient que :

- la reconstitution effectuée par le service, qui a la charge de la preuve, est trop sommaire en ce qu'elle ne repose pas sur les données de l'entreprise, en l'absence de pondération des coefficients en fonction des produits vendus et des pertes de produits, dont le taux s'établit pourtant à 40 %, mais sur des termes de comparaison alors que le vérificateur disposait de tous les éléments sur place dont il aurait pu discuter avec l'exploitant et que les comparables qu'il a choisis ne sont pas pertinents au regard de leurs conditions d'exploitation et du secteur géographique ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve des manquements délibérés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a exploité à titre individuel dans la commune de Pont-à-Mousson, jusqu'au 1er juin 2011, date de sa cessation d'activité, un commerce de détail de boucherie-charcuterie et épicerie sur les résultats duquel il est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, procédant d'une reconstitution des bénéfices et des chiffres d'affaires imposables. Ces rectifications ont été effectuées selon la procédure contradictoire en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'année 2009, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les bénéfices des années 2010 et 2011. Le tribunal administratif de Nancy ayant rejeté la requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités, M. D... relève régulièrement appel de ce jugement du 25 janvier 2018.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. M. D... ayant refusé les rectifications proposées au titre de l'année 2009, la charge de la preuve des graves irrégularités affectant la comptabilité invoquées dans la proposition de rectifications ainsi que du bien-fondé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfice notifiées selon la procédure contradictoire incombe à l'administration en vertu des articles L. 192 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales. En revanche, M. D... ayant été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et ses bénéfices des années 2010 et 2011 ayant été régulièrement évalués d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

3. Il ressort du procès-verbal qui a été dressé au cours de la vérification de comptabilité par le vérificateur le 30 juillet 2012 et contresigné par le contribuable, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la comptabilité du commerce de M. D... pour les trois années vérifiées était dépourvue des pièces justificatives des achats ainsi que des relevés bancaires du compte CIC Est, ne comportait pas de livre de recettes ni de journal des ventes non plus que de livre d'inventaire tandis que les achats effectués auprès des fournisseurs situés en Allemagne et en Belgique n'ont pas été comptabilisés. L'administration a également établi, par l'exercice de son droit de communication et de l'assistance administrative internationale l'existence d'achats non comptabilisés. Sur la foi de ces éléments non contestés et repris dans la proposition de rectification du 11 décembre 2012, le service rapporte la preuve des graves irrégularités de la comptabilité de M. D... laquelle est ainsi dénuée de valeur probante. Dès lors, c'est à bon droit que le service a écarté la comptabilité de M. D... comme étant non probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices de son entreprise.

En ce qui concerne la reconstitution du bénéfice et du chiffre d'affaires :

4. Il résulte de l'instruction qu'afin de procéder à cette reconstitution, le vérificateur a d'abord déterminé la nature et le montant des achats non seulement à partir de la comptabilité mais également sur la base des achats non comptabilisés mis en lumière par l'exercice par le service de son droit de communication et de l'assistance administrative auprès des fournisseurs français et étrangers. Au montant des achats revendus a été appliqué un coefficient achats hors taxes /ventes hors taxes, pertes comprises, de 1,3, déterminé par la moyenne des coefficients ressortant des déclarations de bénéfices déposées hors délai sur les trois années concernées. En l'absence de tout relevé de prix exploitable, le service n'a pas été en mesure de différencier les produits vendus selon leur nature, " boucherie, charcuterie et épicerie ", et a ainsi été amené à utiliser un coefficient global. Le vérificateur a neutralisé les prélèvements personnels de marchandises de l'exploitant et de sa famille. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette méthode ne repose pas sur des termes de comparaison extérieurs à l'entreprise, ces éléments n'ayant été indiqués dans la proposition de rectification que dans le but de corroborer les résultats, et ses données ont pu être discutées avec l'exploitant au cours de la vérification ainsi qu'il ressort par exemple du compte-rendu d'intervention du 19 novembre 2012. Dès lors, cette méthode ne saurait être regardée comme radicalement viciée dans son principe ou trop sommaire. Ses résultats établissent ainsi le bien-fondé des impositions supplémentaires assignées à M. D... au titre de l'année 2009 tandis qu'en s'abstenant de proposer une méthode plus précise, ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées au titre des années 2010 et 2011.

Sur les pénalités :

5. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

6. Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011 ainsi que le supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article 1729 du code général des impôts.

7. L'administration, par la reconstitution dont le bien-fondé a été établi ci-dessus, a mis en lumière l'existence d'importantes dissimulations de recettes par M. D... à hauteur de 202 093 euros hors taxes (HT) en 2009, 189 637 euros HT en 2010 et 195 937 euros HT en 2010. Afin de procéder à ces dissimulations, M. D... a eu, notamment, recours à des chèques clients non comptabilisés afin de payer des fournisseurs dont les achats n'étaient pas comptabilisés permettant ensuite de dissimuler les recettes correspondant à ces achats. Par ces éléments, l'administration rapporte la preuve de ce que les insuffisances de déclarations de chiffres d'affaires et de bénéfice ont été commises en connaissance de cause par M. D... afin d'éluder les impositions correspondantes. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander la décharge de ces pénalités.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00958
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;18nc00958 ?
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