La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2019 | FRANCE | N°17NC01839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 septembre 2019, 17NC01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TP Colle a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Thonne-la-Long à lui verser une somme de 37 461,90 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché de travaux de voiries et réseaux divers conclus avec cette commune le 22 novembre 2007.

La commune de Thonne-la-Long a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 17 439,90 euros au titre du solde de ce marché.

Par un jug

ement n° 1502131 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS TP Colle a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Thonne-la-Long à lui verser une somme de 37 461,90 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché de travaux de voiries et réseaux divers conclus avec cette commune le 22 novembre 2007.

La commune de Thonne-la-Long a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 17 439,90 euros au titre du solde de ce marché.

Par un jugement n° 1502131 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Thonne-la-Long à verser à la SAS TP Colle la somme de 33 107,13 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, correspondant au taux d'intérêt légal augmenté de deux points, à compter du 20 octobre 2014, et rejeté le surplus des demandes de la SAS TP Colle et les conclusions reconventionnelles de la commune de Thonne-la-Long.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant-dire droit du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel, statuant sur appel de ce jugement par la commune de Thonne-la-Long, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les quantités totales des prestations réellement exécutées dans le cadre du marché.

L'expert a remis son rapport le 17 avril 2019.

Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 2 190 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2019.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la SAS TP Colle, représentée par Me L'huillier, conclut :

1°) à ce que la cour ordonne une nouvelle expertise ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 mai 2017 en ce qu'il a fixé à 4 200 euros le montant des pénalités de retard dues à la commune de Thonne-la-Long et a limité à 17 439,90 euros le montant du solde à lui régler, la commune devant être condamnée à lui verser la somme de 31 298,30 euros TTC, cette somme devant porter intérêts aux taux légal augmenté de deux points à compter du 20 octobre 2014 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Thonne-la-Long le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les plans relatifs aux relevés topographiques du terrain n'ayant pas été portés à la connaissance de l'expert, il est nécessaire de procéder à un complément d'expertise ;

- le décompte final s'établit à la somme de 31 298,30 euros TTC ;

- l'ordre de service du 21 juin 2013 ne saurait faire courir les délais d'exécution prévus au marché et dès lors, la durée des travaux de la deuxième phase n'a été que de 58 jours ;

- le chantier a donc été exécuté en 127 jours, et non en 143 jours comme l'ont retenu les premiers juges ;

- à supposer qu'un retard soit retenu, il ne saurait lui être imputable.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2019, la commune de Thonne-la-Long, représentée par Me Tadic, conclut au maintien de ses précédentes conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me L'huillier, représentant la SAS TP Colle.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 22 novembre 2007, la commune de Thonne-la-Long a décidé de confier à la SAS TP Colle l'exécution, sous la maîtrise d'oeuvre de la SCP Dehove, des travaux du lot n° 1 " voirie - assainissement - adduction d'eau potable " de l'opération d'aménagement du lotissement " Dagelet ". La SAS TP Colle a réalisé les travaux relatifs à la voirie provisoire en 2007-2008, puis, après la réalisation des lots composant le lotissement, les travaux afférents à la voirie définitive en 2013. La réception des travaux a été prononcée, sans réserve, par la commune de Thonne-la-Long le 18 mars 2014. Le 21 juillet 2014, la SAS TP Colle a adressé au maître d'oeuvre un projet de décompte final arrêté à la somme de 234 774,05 euros hors taxes (HT). Le maire de la commune lui a alors notifié, le 3 novembre 2014, un décompte général d'un montant de 220 254,70 euros HT que la société a contesté dans un mémoire en réclamation formé le 6 novembre 2014. Aucune suite n'ayant été donnée à cette réclamation, la SAS TP Colle a saisi le tribunal d'une demande tendant au versement de la somme de 31 393,25 euros HT, soit 37 461,90 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du marché et la commune de Thonne-la-Long a, quant à elle, présenté des conclusions reconventionnelles tendant au versement d'une somme de 17 439,90 euros HT correspondant à un solde en sa faveur tenant compte des pénalités de retard mises à la charge de la société. Par jugement n° 1502131 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Thonne-la-Long à verser à la SAS TP Colle la somme de 33 107,13 euros au titre du solde du marché et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Thonne-la-Long et, par la voie incidente, la SAS TP Colle font toutes deux appel de ce jugement. Par un arrêt avant-dire droit du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une expertise aux fins de déterminer les quantités totales des prestations réellement exécutées au titre du marché en litige. L'expert a remis son rapport le 17 avril 2019.

2. Aux termes de l'article 17 du code des marchés publics alors en vigueur : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées (...) ". Selon l'article 10.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux de 1976, applicable au marché en litige : " (...) Est prix unitaire (...) tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel. ". L'article 3.2.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule : " B. Décompte final : (...) / Suite à la notification de la décision de réception, le titulaire adresse le projet de décompte définitif, indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les quantités effectivement mises en oeuvre lors des deux phases des travaux réalisés par la SAS TP Colle n'ont pu être reconstituées par l'expert qu'après une analyse comparative des relevés réalisés par la société GC Topo et ceux réalisés par la société Evi et une confrontation de ces analyses avec les équipements identifiables sur le site, les comptes rendus et photographies de chantier et une analyse des pièces du marché. L'expert justifie avoir reconstitué les prestations effectivement mises en oeuvre par la SAS TP Colle à partir du plan de récolement réalisé par la société GC Topo en avril 2008, lors de la phase provisoire, déplorant notamment les imprécisions dont étaient affectées certaines pièces du marché ainsi que l'absence de relevé topographique avant le démarrage des travaux.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que des relevés topographiques réalisés en 2007 et figurant au dossier d'appel d'offre n'ont pas été mis en possession de l'expert durant les opérations d'expertise et que l'expert a expressément admis, à l'aune de ces documents, qu'il semblait pertinent de compléter son expertise.

6. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permettant pas à la cour de se prononcer sur les quantités totales des prestations réellement exécutées, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions des parties, d'ordonner une nouvelle expertise.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par le même expert, désigné par la présidente de la cour administrative d'appel, à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission de :

- compléter sa précédente expertise en prenant connaissance des pièces du marché et de tous documents utiles ;

- procéder à tout relevé utile afin de déterminer les métrés réellement réalisés dans le cadre de son marché par la SAS TP Colle, en précisant au besoin les causes des erreurs affectant les relevés de métrés réalisés par la société CG Topo et par la société EVI ;

- déterminer, à partir de ces métrés, les quantités totales des différentes prestations réellement exécutées en reprenant chacune des rubriques du devis estimatif des travaux ;

- déterminer, à partir du bordereau des prix unitaires, le montant des travaux de la phase provisoire et de la phase définitive des travaux.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : A tout moment de l'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une mission de médiation, en intégrant le cas échéant la partie du litige liée aux pénalités de retard, et à charge pour lui d'en informer la cour sans délai.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thonne-la-Long et à la SAS TP Colle.

2

No 17NC01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC01839
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-26;17nc01839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award