La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2019 | FRANCE | N°17NC02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 24 septembre 2019, 17NC02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le directeur du CAPS l'a licenciée pour faute disciplinaire.

Par un jugement n° 1602766 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa de

mande en condamnant le CAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le directeur du CAPS l'a licenciée pour faute disciplinaire.

Par un jugement n° 1602766 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le CAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2017, 9 avril 2018 et 11 juin 2019, Mme C... F..., épouse A..., représentée par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2017 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il lui a accordé la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de confirmer le jugement du 29 septembre 2017 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a mis la somme de 1 500 euros à la charge du CAPS à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du CAPS le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter toute autre demande du CAPS et notamment les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a admis, à juste titre, que la responsabilité du CAPS était engagée en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 26 novembre 2014 la licenciant ;

- il existe un lien direct de causalité entre son licenciement illégal et la perte de rémunération qu'elle a subie ;

- ses contrats de travail à durée déterminée, qui répondent à un besoin d'emploi pérenne, ont été constamment renouvelés ; un refus de renouvellement ne pouvait, en conséquence, être fondé que sur l'intérêt du service ou sa manière de servir ; en l'absence de licenciement, son contrat de travail aurait ainsi été renouvelé ;

- la réalité du préjudice économique qu'elle a subi est établie, de même que le montant de l'indemnisation sollicitée ;

- eu égard à ses arrêts maladie, la relation de travail ultérieure devait s'envisager non en termes de réintégration mais de renouvellement de son contrat de travail ;

- le CAPS n'a pas pris contact avec elle pour envisager la relation de travail ultérieure ;

- les allégations particulièrement graves portées à son encontre l'ont cruellement affectée et ont entaché sa réputation ; la réalité du préjudice moral qu'elle a subi est ainsi établie ;

- l'indemnité de 2 000 euros qui lui a été accordée au titre de son préjudice moral par le tribunal est insuffisante, une somme de 25 000 euros devant lui être versée à ce titre ;

- la décision prononçant son licenciement ayant été annulée, aucun comportement fautif ne saurait lui être reproché ;

- l'appel incident du CAPS doit être rejeté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2018 et 22 mai 2019, le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à titre principal, d'annuler le jugement du 29 septembre 2017 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A... en réparation de son préjudice moral et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme A... ;

- à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à celle prononcée par le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- Mme A... n'a jamais demandé sa réintégration jusqu'au terme de la durée de son contrat de travail à durée déterminée et, étant en arrêt maladie, il ne pouvait lui être demandé de reprendre le travail ;

- Mme A... ne saurait se prévaloir d'aucun droit à la prorogation de son contrat de travail à durée déterminée à l'échéance de celui-ci, le 30 avril 2016, en raison de son congé de maladie ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;

- le jugement du tribunal doit être réformé en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de son préjudice moral, alors qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ;

- le jugement doit également être réformé, pour les mêmes motifs, en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1500217 du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nancy.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., épouse A..., née le 28 septembre 1955, a été recrutée en qualité d'agent contractuel sous contrat de travail à durée déterminée par le Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines à compter du 2 novembre 2010. Employée dans le corps des aides-soignantes, dans le grade des agents de services hospitaliers qualifiés, elle a exercé les fonctions d'accompagnatrice de vie quotidienne au foyer occupationnel (FAS) de Mont-Bonvillers. Ses contrats de travail à durée déterminée ont été renouvelés, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée signé le 30 avril 2013 pour une durée de trois ans jusqu'au 30 avril 2016 inclus. Par un arrêté du 26 novembre 2014, le directeur du CAPS l'a licenciée à titre disciplinaire à compter du 23 novembre 2014, aucune indemnité ne lui étant versée ainsi que le prévoit l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette sanction du 4ème groupe est la plus lourde pouvant être infligée à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière. Par un jugement n°1500217 du 18 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 26 novembre 2014. Après avoir estimé que les faits reprochés à Mme A..., à savoir un approvisionnement de huit paquets de cigarettes pendant cinq mois par un usager du FAS, sans remboursement si ce n'est par " la remise de T-shirts ", étaient avérés, le tribunal a cependant jugé que la sanction de licenciement infligée à Mme A... était disproportionnée. Le 20 juin 2016, Mme A... a adressé une demande indemnitaire préalable au CAPS pour obtenir la réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2014, à hauteur de 75 000 euros. Par un jugement du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa demande, en condamnant le CAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Mme A... relève appel de ce jugement en demandant qu'il soit fait droit à la totalité de sa demande indemnitaire. Le CAPS, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du jugement du 29 septembre 2017 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il le condamne à verser une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de son préjudice moral et met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué.

Sur le préjudice financier :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

3. En premier lieu, le contrat de travail à durée déterminée de Mme A... arrivait à échéance le 30 avril 2016. Alors même que, depuis le 2 novembre 2010, ses contrats de travail à durée déterminée ont été constamment renouvelés, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que son contrat de travail à durée déterminée aurait nécessairement été renouvelé pour la période restant à courir jusqu'à ce qu'elle puisse bénéficier de sa pension de retraite à compter du 28 septembre 2018. Son placement en position de congé de maladie à la date de la décision prononçant son licenciement n'a pas eu pour effet de reporter le terme de son contrat de travail à durée déterminée au-delà du 30 avril 2016. Mme A... ne saurait, en outre, se prévaloir d'aucun droit à voir son contrat de travail à durée déterminée renouvelé à l'échéance de celui-ci. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice économique allégué au-delà du 30 avril 2016, terme de son contrat de travail à durée déterminée. Elle ne saurait, en conséquence, utilement invoquer, pour établir la réalité du préjudice subi, l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 1er août 2016, le médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date, l'interruption de ce versement étant, en tout état de cause, dépourvue de lien direct avec l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 26 novembre 2014.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction, qu'à la date de l'arrêté du 26 novembre 2014 prononçant son licenciement à titre disciplinaire, Mme A... était placée en congé de maladie depuis le 4 août 2014. Ses arrêts maladie ont été renouvelés jusqu'au 31 juillet 2016. Ainsi, Mme A... n'établit pas qu'elle aurait été en mesure de reprendre ses fonctions avant l'échéance de son contrat de travail, le 30 avril 2016. Il suit de là que la perte de rémunération qu'elle a subie résulte directement de la différence entre son traitement et le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées jusqu'au 1er août 2016 et non de l'illégalité entachant l'arrêté du 26 novembre 2014 prononçant son licenciement à titre disciplinaire. Mme A... ne soutient pas que son congé maladie serait une conséquence de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. La perte de rémunération dont Mme A... demande à être indemnisée ne présentant ainsi pas de lien direct avec son licenciement pour motif disciplinaire, sa demande doit, en conséquence, être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la perte de sa rémunération à compter du 23 novembre 2014.

Sur le préjudice moral :

6. Mme A... soutient que l'illégalité entachant son licenciement à titre disciplinaire lui a causé un grave préjudice moral, portant atteinte à sa réputation. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 25 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Par la voie d'un appel incident, qui ne soulève pas un litige distinct de celui qui fait l'objet de la requête principale et est, en conséquence, recevable, le CAPS demande, à titre principal, à être déchargé de la condamnation de 2 000 euros mise à sa charge par le jugement attaqué au titre de ce chef de préjudice et, subsidiairement, à ce que le jugement attaqué soit confirmé en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme A... à la somme de 2 000 euros.

7. En premier lieu, Mme A... produit trois attestations de personnes ayant travaillé avec elle au sein du FAS de Mont-Bonvillers selon lesquelles elle était très appréciée des usagers, qui demandent de ses nouvelles et regrettent son départ. Ces attestations, si elles révèlent que Mme A... était appréciée, n'établissent pas l'atteinte portée à sa réputation, mais au contraire, qu'elle est regrettée.

8. En deuxième lieu, par son jugement du 18 février 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que si la matérialité des faits commis par Mme A..., à savoir un approvisionnement non remboursé en cigarettes par un usager du FAS, à hauteur de huit paquets sur cinq mois, était établie, la sanction infligée présentait cependant un caractère disproportionné par rapport aux manquements commis par l'intéressée. Or, ces faits, s'ils ne justifiaient pas la sanction du licenciement à titre disciplinaire infligée à Mme A..., étaient cependant de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. Mme A... s'est ainsi elle-même placée dans la situation créant, selon ses allégations, un grave préjudice moral pour son entourage et elle-même.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'établit pas que le tribunal administratif de Nancy aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral qu'elle a subi en raison du caractère disproportionné de la sanction en lui accordant 2 000 euros à ce titre et en rejetant le surplus de sa demande.

10. En dernier lieu, le CAPS n'établit pas davantage que le tribunal administratif de Nancy aurait, en raison du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée par rapport aux fautes qu'elle a commises, fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mme A... en le condamnant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

11. Les conclusions présentées en appel par Mme A... au titre de son préjudice moral, doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même de celles présentées par la voie de l'appel incident, à titre principal, par le CAPS. Le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, fait seulement droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par le CAPS, tendant à ce que la condamnation soit limitée à celle prononcée par les premiers juges.

Sur les frais liés au litige en première instance :

12. Ainsi qu'il est dit au point précédent, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le CAPS tendant à ce qu'aucune condamnation ne soit mise à sa charge sont rejetées. Par suite, le CAPS n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige dans le cadre de la présente instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CAPS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées à titre principal par le CAPS par la voie de l'appel incident et les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., épouse A... et au Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines.

2

N° 17NC02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02690
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-09-24;17nc02690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award