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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC03524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803109 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, Mme B..., représentée

par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803109 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été privée d'une garantie, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas le nom du médecin qui a établi le rapport médical au vu duquel il a été émis et qu'ainsi le préfet de la Moselle n'a pas pu s'assurer de la régularité de la composition de ce collège ;

- la délibération n'a pas été prise dans les formes prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante albanaise née le 1er octobre 1975, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 août 2016, accompagnée de deux de ses fils. L'intéressée a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 novembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 24 février 2017. Le 13 mars 2017, Mme B...a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait l'état de santé de son plus jeune fils. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 février 2018, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 5 avril 2018, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuel éloignement d'office. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". En outre, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, d'une part, que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " mentionne les éléments de procédure " et, d'autre part, qu'il est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. ".

3. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

4. [0]D'une part, le préfet de la Moselle justifie, à hauteur d'appel, que le rapport médical transmis au collège de médecins de l'OFII, a été rédigé par le docteurD..., dont il est constant qu'il n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a rendu, le 11 février 2018, l'avis concernant le fils de la requérante. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cet avis aurait été émis dans des conditions irrégulières.

5. D'autre part, si Mme B...conteste la réalité du caractère collégial de l'avis du 11 février 2018, elle n'apporte aucun élément de nature à faire douter qu'en raison de circonstances particulières, les membres du collège de médecins auraient été empêchés de confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Dans ces conditions, faute d'établir le contraire, l'avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré ainsi que la signature des intéressés, doit être regardé comme régulier sur ce point.

6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son enfant malade, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du 11 février 2018, dont il ressort que l'état de santé de l'intéressé, qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir que son fils souffre de retard mental avec troubles sévères du langage et du comportement, qu'il ne dispose d'aucune autonomie pour les activités de la vie quotidienne et qu'il a besoin d'un suivi médico-social dans le cadre d'une structure spécialisée, les pièces versées au soutien de ces allégations, tant en première instance qu'en appel, ne contredisent pas l'appréciation portée par le préfet de la Moselle sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale de ces handicaps. Par suite, Mme B...ne saurait se prévaloir de sa qualité d'accompagnante de son enfant malade pour soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code auraient été méconnues.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la requérante. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il ressort des pièces du dossier que, ni le fils de MmeB..., dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni la requérante, qui au demeurant ne produit aucun élément concernant son état de santé, ne remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est présente sur le territoire français que depuis le 7 août 2016. En dehors de ses deux fils, elle ne justifie pas d'attaches familiales ou même personnelles en France. Nonobstant le décès de son époux en 2012, elle n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être isolée en Albanie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, si son plus jeune fils souffre de retard mental avec troubles sévères du langage et du comportement, l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas avoir sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que le suivi médical dispensé à son plus jeune fils ne peut être interrompu brutalement, Mme B...n'établit pas que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé.

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :

13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, dans ses visas et motifs, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

14. En second lieu, si Mme B...fait valoir qu'un retour en Albanie risquerait de provoquer un nouveau traumatisme et une aggravation significative de l'état de santé de son plus jeune fils, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entachée la décision attaquée, ne peut qu'être rejeté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03524
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc03524 ?
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