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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC03364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC03364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1806021 du 14 novembre 2018, le président désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décemb

re 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 1806021 du 14 novembre 2018, le président désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement alors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 octobre 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 août 2016 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 20 octobre 2017. Cette demande a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 février 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 août 2018. Par un arrêté du 18 septembre 2018, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement par lequel de président désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " et aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L.741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. D'une part, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé, réceptionnée le 3 septembre 2018 par les services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que cette demande était incomplète ainsi que le requérant le reconnaît dans cette correspondance. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a communiqué au préfet des éléments médicaux suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'il serait susceptible de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans cette meure, cette demande ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1, dès lors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par l'OFPRA et la CNDA et que sa situation ne relève pas d'une des catégories pour lesquelles une telle mesure ne peut être prise en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03364
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc03364 ?
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