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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC03222

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 septembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1601646 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 no

vembre 2018, Mme B..., représentée par

Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 9 septembre 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 janvier 2015 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1601646 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2018, Mme B..., représentée par

Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 avril 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer d'une somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance et le versement d'une somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée ne concernait pas sa situation et qu'elle n'avait pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision dans la mesure où elle rejette le recours gracieux dirigé contre la décision du 9 janvier 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le21 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il indique se référer aux moyens présentés dans son mémoire en défense de première instance.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisoin du 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 16 septembre 2014 selon ses déclarations pour présenter une demande d'asile. Par une décision du 8 janvier 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mentions " en vue de démarches auprès de l'OFPRA " sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Mme B... a formé devant le préfet de la Moselle le 4 août 2015 un recours gracieux contre cette décision et a été destinataire d'une décision du 9 septembre 2015 prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a saisi, par une correspondance du 4 août 2015 adressée en recommandé avec accusé de réception du 7 août 2015, le préfet de la Moselle d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 8 janvier 2015. Par une décision du 9 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a adressé une correspondance au conseil de la requérante, visant explicitement le recours gracieux exercé pour le compte de Mme A...B...et reçu le 7 août 2015, ainsi que la décision du 8 janvier 2015. La circonstance que cette réponse comporte une erreur de plume en ce qu'elle mentionnait, dans sa motivation, la demande émanant d'une autre personne, demeure sans influence sur la portée de cette décision à l'égard de Mme B.... Contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance et à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette décision doit être regardée comme portant rejet du recours gracieux exercé par la requérante à l'encontre de la décision du 8 janvier 2015. Par suite cette dernière avait intérêt à en demander l'annulation et c'est irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a regardé sa demande comme tendant à l'annulation d'une décision concernant un tiers et l'a déclarée irrecevable pour ce motif. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.

3. Mme B...n'ayant pas présenté de conclusions tendant à ce que la cour statue par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nancy, il y a lieu de la renvoyer devant ce tribunal pour qu'il y soit à nouveau statué sur sa demande.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Kipffer d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1601646 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kipffer, avocat de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03222
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc03222 ?
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