Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1801376 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801376 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
M. A...soutient que :
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., né le 31 décembre 1974, de nationalité comorienne, est entré en France le 7 octobre 2014 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable jusqu'au 8 avril 2015. Le 12 avril 2017, il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 19 avril 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. M. A...relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'une enfant née le 22 mars 2017 de son union avec Mme C...E..., de nationalité française, avec laquelle il vit depuis octobre 2014 et qu'il a épousée le 14 avril 2018. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête de la police de l'air et des frontières du 16 mars 2018 produit par le préfet en première instance, ainsi que des attestations et des photographies produites par le requérant, que ce dernier est présent auprès de sa fille et participe activement à son éducation depuis sa naissance. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est dépourvu de ressources, la circonstance qu'il ne peut contribuer financièrement à l'entretien de sa fille ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées. Par ailleurs, le simple rappel à la loi, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, dont il a fait l'objet de la part du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Besançon pour détention de faux documents administratifs ne suffit pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Dès lors, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. A... la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801376 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 19 avril 2018 est annulé.
Article 3 : Il est ordonné au préfet du Doubs de délivrer à M. B...A...la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à M. F...de la République près le tribunal de grande instance de Besançon.
N° 18NC03074 2