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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC02247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC02247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes B... G...et H...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le maire d'Arbois a délivré un permis de construire à la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois.

Par un jugement n° 1701237 du 12 juin 2018, le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2018 et 14 mars 2019, la coopérative agricole La Fru

itière vinicole d'Arbois représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes B... G...et H...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 par lequel le maire d'Arbois a délivré un permis de construire à la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois.

Par un jugement n° 1701237 du 12 juin 2018, le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2018 et 14 mars 2019, la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mmes G...et D...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mmes G...et D...n'ont pas intérêt à agir ;

- leur demande de première instance était tardive ;

- le projet est conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ;

- l'article UB 2 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2018, 17 janvier et 7 mars 2019, Mmes G...et D...représentées par MeA..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt à agir ;

- leur demande de première instance n'était pas tardive ;

- le projet méconnaît l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ;

- il méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UB 2 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2019, la commune d'Arbois représentée par Me E...conclut :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon ;

- au rejet de la demande de première instance de Mmes G...et D...;

- à ce que soit mise à la charge de Mmes G...et D...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mmes G...et D...n'ont pas intérêt à agir ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas méconnu ;

- le règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois, ainsi que celles de MeE..., pour la commune d'Arbois.

Une note en délibéré présentée par la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois a été enregistrée le 28 juin 2016.

Une note en délibéré présentée par la commune d'Arbois a été enregistrée le 3 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...G...et Mme H...D...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section AB n° 110 et 842, délivré le 22 février 2017 par le maire d'Arbois à la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois. Cette dernière forme appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ce permis de construire.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans (...) une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés ".

3. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine, remplaçant l'article L. 642-6 du même code à la date de l'arrêté attaqué : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second oeuvre, ou des immeubles non bâtis. (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées qu'un projet de construction situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, anciennement zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne peut être autorisé qu'après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Lorsque ce dernier émet un avis favorable assorti de prescriptions, l'autorité compétente ne peut délivrer au pétitionnaire une autorisation d'urbanisme, tenant aussi lieu d'autorisation au titre de la législation sur le patrimoine, qu'à la condition de l'assortir de ces prescriptions, sauf à démontrer, sous le contrôle du juge administratif, qu'elles seraient contraires aux règles en vigueur dans la zone protégée.

5. En l'espèce, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé dans un site patrimonial remarquable, anciennement zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France a assorti de prescriptions son avis émis le 19 décembre 2016 sur la construction projetée. Selon les prescriptions de cet avis, produit en entier en appel, ainsi que d'une note provenant de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, certifiée par l'architecte des bâtiments de France, la construction devait comporter un bardage vertical dans les seules zones mentionnées en rouge sur les plans joins à l'avis, soit seulement en partie haute des murs, le reste conservant un bardage horizontal. Il ressort des pièces du dossier qu'après réception de l'avis, le maître d'oeuvre a modifié le projet pour tenir compte de l'ensemble des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire ne respectait pas les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, émises en application de l'article R. 425-2 du code de l'urbanisme.

6. En second lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1 - Principes généraux -Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. (...) 6 - Les constructions à usage d'activité - (...) Dans le secteur UBz, il sera fait application des prescriptions du cahier des charges de la ZPPAUP ". Selon le préambule de ce cahier des charges, produit par les parties, " Les zones de "sites aménageables", correspondent à des zones naturelles sensibles, non aménagées actuellement et pour lesquelles une étude soignée d'urbanisme et d'architecture est nécessaire, pour une bonne intégration dans le site. Les projets feront donc l'objet d'un avis spécifique de l'architecte des bâtiments de France. / Ces zones peuvent être l'occasion de rechercher de projets d'architecture plus contemporaine, ou de terrain d'expérimentation architecturale, (dans la mesure où l'on sera convaincu de la bonne insertion à l'environnement). / Dans le cas contraire, on reprendra les règles d'urbanisme et d'architecture traditionnels du secteur 3, des hameaux vignerons. ". Le cahier des charges mentionne au point IV intitulé Toiture : " Toiture double pente (30° à 60° = 70 % à 120 %), ligne de faîtage parallèle à la voie / Débord de toiture de 0 à 50 cm (Corniche en maçonnerie ou chevrons en saillie ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans la zone dite des sites aménageables et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France portait une prescription mentionnant : "le faîtage sera à la même hauteur que le faîtage existant". La note technique provenant de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine, certifiée par l'architecte des bâtiments de France, précise qu'il "s'agit de résoudre des cas d'espèce en adaptant les projets, en général sur des parcelles déjà bâties et pour lesquels des extensions peuvent poser des problèmes d'insertion architecturale ou d'harmonie des volumes par rapport à ceux existants et aux usages prévus" et ajoute "la réalisation de volumes avec les pentes de couverture prescrites de manière générale peut dans certains cas avoir des effets négatifs sur la bonne insertion". S'agissant plus précisément du projet contesté, la note mentionne "que le volume de l'extension devait à la fois se raccorder à un faîtage perpendiculaire existant et d'autre part ne pas se développer de façon trop massive dans le quartier. Le choix d'un "double pente" devait permettre de résoudre cette difficulté". Il ressort également des pièces du dossier que le choix d'un toit avec des pentes de 30 à 60° aurait conduit à créer une extension avec une toiture d'une hauteur très supérieure à celle du bâtiment existant. Par suite, ainsi que le permet le cahier des charges, applicable en application de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet pouvait comporter un toit avec une pente non comprise entre 30 et 60°, dans un souci de bonne intégration dans le site de la construction à agrandir. Par suite, c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés litigieux.

9. Il résulte de ce qui précède que la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire d'Arbois par arrêté du 22 février 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes G...et D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de Mmes G...etD..., d'une part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois et, d'autre part, une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune d'Arbois au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par Mmes G...et D...devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée, ainsi que leurs conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mmes G...et D...verseront, d'une part, à la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois une somme de 1 000 euros et, d'autre part, à la commune d'Arbois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la coopérative agricole La Fruitière vinicole d'Arbois, à Mme B...G..., à Mme H...D...et à la commune d'Arbois.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

2

N° 18NC02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02247
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc02247 ?
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