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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC02201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC02201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société macommune.info a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le préfet du Doubs a refusé son inscription sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du Doubs, ensemble la décision du 18 mai 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601200 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2018 et le 13 juin 2019, la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société macommune.info a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le préfet du Doubs a refusé son inscription sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du Doubs, ensemble la décision du 18 mai 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601200 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2018 et le 13 juin 2019, la société macommune.info, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juillet 2014 du préfet du Doubs, ensemble la décision du 18 mai 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de l'autoriser à publier des annonces judiciaires et légales, à défaut d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une habilitation de publier des annonces judiciaires et légales dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'a pas été précédée d'un examen attentif des conditions d'habilitation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 alors qu'aucun texte n'impose la prise en compte d'une diffusion payante ;

- elle porte atteinte au principe de non-discrimination technologique posé par la directive n°2006/123/CE adoptée le 12 décembre 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;

- le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société macommune.info qui édite depuis 2008, un quotidien d'information générale en ligne sur le site internet du même nom, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par laquelle le préfet du Doubs a refusé son inscription sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du Doubs, ensemble la décision du 18 mai 2016 rejetant son recours gracieux. Cette société relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Dans chaque département, et sauf pour les annonces devant paraître au Journal officiel de la République française ou à ses annexes, les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, nonobstant les dispositions contraires de ces lois et décrets, dans l'un des journaux, au choix des parties, remplissant les conditions prévues à l'article 2. / A compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes :/ 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; / 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; / 3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements. / La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " La diffusion dont les journaux d'information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous(-départements, arrondissements et minimum de diffusion) : (...) Doubs : 2.100 : Besançon (1.200), Montbéliard (1.100) Pontarlier (600) (...) ".

3. Il ressort de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu assurer que les annonces judiciaires et légales fassent l'objet, dans chaque département, d'une mesure de publicité sur un support de presse local ou comportant une édition locale en vue d'assurer une information appropriée de ces annonces, et en tenant compte de la diversité de l'offre de presse selon les départements. Pour ce faire, il a fixé à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955, des critères tenant à la diffusion payante, à l'ancienneté et au contenu rédactionnel de la publication, qui peut soit être principalement consacré aux informations d'intérêt local dans le département pour chacun de ses numéros, soit proposer un contenu rédactionnel au moins hebdomadaire relatif à des informations présentant un même intérêt.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de sa demande au regard des conditions d'habilitation prévues par les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur.

5. En deuxième lieu, les décisions en litige ont été prises au motif que la société requérante ne justifiait pas de ce que la publication, pour laquelle elle a sollicité une inscription sur la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département du Doubs, réalisait une diffusion payante atteignant le minimum fixé par le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la condition relative à une diffusion payante se déduit des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 qui fait référence, dans son premier alinéa, à la notion de vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient fondées sur un motif entaché d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, la condition relative à un certain seuil de diffusion payante, telle qu'analysée au point précédent, s'applique de la même manière à toutes les publications, qu'elles soient diffusées en ligne ou sur support papier. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige procéderaient d'une discrimination entre ces deux formes technologiques de diffusion de la presse n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " 1. Les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de services et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:/ a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé ; / b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; / c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle (...) ". L'article 10 de la même directive dispose que : " 1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. / 2 Les critères visés au paragraphe 1 sont : (...) / c) proportionnels à cet objectif d'intérêt général / d) clairs et non ambigus;/ e) objectifs ; (...) g) transparents et accessibles (...) ".

8. Les obligations qui figurent à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 répondent à l'objectif rappelé au point 3 du présent arrêt de s'assurer que les annonces judiciaires et légales fassent l'objet d'une information appropriée par des médias localement identifiés. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les critères fixés à cette fin, qui sont proportionnés à l'objectif poursuivi, clairs et transparents, ne sauraient être regardés comme incompatibles avec les articles 9 et 10 de la directive.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société macommune.info n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société macommune.info est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société macommune.info et au ministre de la culture.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC02201


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

53 Presse.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAURIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC02201
Numéro NOR : CETATEXT000038815692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc02201 ?
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