Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1801557 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- l'arrêté contesté porte à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mariée depuis janvier 2008 avec un compatriote, M. D...A..., qui est titulaire en France d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2025. S'il est constant que Mme A...a vécu séparée de son mari de 2008 jusqu'à son entrée sur le territoire français en juillet 2016, il est tout aussi constant que le couple entretenait des relations régulières, trois enfants étant nés de cette union, dont deux en Tunisie en 2007 et 2011 et le troisième en France en septembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...a été embauché en septembre 2016 par une entreprise de propreté en qualité d'agent de service. Son contrat de travail, initialement à temps partiel, a été transformé en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis avril 2017. Mme A...bénéficie d'une promesse d'embauche établie par l'employeur de son mari pour un emploi à temps partiel. Enfin les trois enfants, à la date de l'arrêté contesté, étaient régulièrement scolarisés en France, en cours moyen deuxième année, en cours préparatoire et en grande section de maternelle. Dans ces conditions, l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français porte au droit de cette dernière au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A...un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A... n'a pas déposé de dossier de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801557 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeSamehA..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse.
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N° 18NC02065