Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 22 février 2019, la société Supermarchés Match, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Malzéville a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour son projet de création d'un magasin sur un terrain situé rue Maréchal de Lattre de Tassigny ZAC des Savlons ;
2°) d'enjoindre au maire de Malzéville de réexaminer sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et de recueillir à cette fin un nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur ce projet dans un délai de quatre mois ;
4°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat, d'une part, et des sociétés SNC Lidl et Maxedis, d'autre part, le versement respectif des sommes de 2 000 et 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Supermarchés Match soutient que :
- le recours préalable obligatoire exercé devant la Commission nationale d'aménagement commercial par la SNC Lild était irrecevable, le magasin de cette enseigne, situé à Maxéville, n'étant pas dans la zone de chalandise du projet ;
- son directeur général avait qualité pour former au nom de la société le recours enregistré le 20 juin 2018 ;
- la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrégulière, dès lors que n'ayant pu prendre connaissance, avant la séance de cette commission, des avis des ministres consultés et du rapport d'instruction établi par le secrétariat de la commission, elle n'a pu apporter des réponses adaptées aux critiques du service instructeur et du ministre en charge de l'urbanisme :
- son dossier de demande comportait les documents garantissant le financement et la réalisation effective des aménagements routiers à réaliser pour assurer la desserte du projet ;
- son projet, qui complète l'offre commerciale existante dans le centre-ville de Malzéville, est de nature à contribuer à l'animation de la vie urbaine ;
- la circonstance que le terrain d'assiette du projet est situé pour partie en zone inondable est sans incidence dès lors qu'aucune construction n'est prévue sur la partie du terrain d'assiette située en zone inondable et qu'un espace de biodiversité y sera aménagé ;
- la capacité prévue pour la mise en attente des véhicules se rendant au drive ou à la station d'essence est, compte tenu des flux de clientèle attendus, suffisante pour éviter tout conflit entre les différents usagers du site du projet ;
- le projet n'est pas incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud 54, qui autorise la mutation des zones d'activité économique en zones commerciales.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a produit les pièces du dossier.
Par des mémoires en défense, enregistré les 14 septembre et 18 octobre 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
La Commission nationale d'aménagement commercial soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat et la Commission nationale d'aménagement commercial ;
- elle n'est pas tenue de procéder à une instruction contradictoire avant d'émettre un avis sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
- le recours préalable obligatoire formé par la société SNC Lidl, dont un magasin est situé dans la zone de chalandise du projet, était recevable ;
- en tout état de cause, la circonstance que le recours préalable formé par la société SNC Lidl soit irrecevable est sans incidence, dès lors que la Commission nationale d'aménagement commercial avait été régulièrement saisie par la société Maxédis ;
- le projet, qui prévoit l'implantation d'un commerce dans une zone réservée aux activités industrielles et artisanales, est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale sud 54 ;
- le projet, qui va détourner la clientèle des commerces du centre-ville, porte atteinte à l'animation de la vie urbaine ;
- elle n'a pas été mise en mesure d'apprécier les risques encourus par les différents usagers liés à l'organisation de la circulation automobile sur le site ;
- la société pétitionnaire ne justifiait pas dans son dossier des autorisations de voirie nécessaires à l'aménagement des accès des véhicules de livraison au projet.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2018, la commune de Malzéville demande à la cour de constater l'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 mars 2018 et d'en tirer toutes les conséquences de droit quant à la légalité de l'arrêté de son maire du 22 mai 2018.
La commune de Malzéville soutient que :
- les motifs qui ont conduit la Commission nationale d'aménagement commercial à émettre un avis défavorable sur le projet sont entachés d'erreur de droit et d'erreurs d'appréciation ;
- le projet de la société Supermarchés Match, qui est inclus dans le tissu urbain de la commune, qui accompagne le développement de nouveaux quartiers et qui propose une offre complémentaire à celle du centre-ville, participe à l'animation de la vie urbaine ;
- le projet, qui laisse libre de toute construction la partie du terrain d'assiette située en zone inondable, respecte les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la Meurthe ;
- l'aménageur de la zone dans laquelle doit s'implanter le projet procédera à l'aménagement des infrastructures routières permettant l'accès au projet des véhicules de livraison ;
- l'accueil de commerces dans les zones d'activités économiques est expressément autorisé par le schéma de cohérence territoriale Sud 54.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 4 et 6 mars 2019, la société Fimax venant aux droits de la société Maxedis, représentée par la Selarl Aléo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Supermarchés Match de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Fimax soutient que :
- la Commission nationale d'aménagement commercial n'étant pas tenue de procéder à une instruction contradictoire avant d'émettre un avis sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, la société Supermarchés Match n'est pas fondée à se plaindre de n'avoir pas été destinataire des avis des ministres intéressés et du rapport du service instructeur ;
- le pétitionnaire ayant pu présenter ses observations lors de la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial du 15 mars 2018, la procédure est régulière ;
- le projet, situé en périphérie du centre-ville sur un site nécessitant l'utilisation d'un véhicule automobile, va, par l'offre qu'il va proposer sur une surface de 2 400 m², détourner la population motorisée de Malzéville des commerces du centre-ville ;
- le projet entraînera l'artificialisation d'un espace naturel qui permettait d'absorber les crues de la Meurthe ;
- le projet exposera les clients à un risque d'inondation ;
- l'organisation de la circulation routière sur le site est génératrice aux heures de pointe de conflits entre les différents usagers du site préjudiciables à la sécurité des consommateurs ;
- la zone d'activité économique dans laquelle le projet doit s'implanter n'étant pas destinée à accueillir un commerce, le projet est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud 54.
La requête a été communiquée à la SNC Lidl, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2019.
Un mémoire présenté pour la société Supermarchés Match a été enregistré le 12 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société Supermarchés Match, ainsi que celles de MeB..., pour la société Fimax.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 août 2017, la société Supermarchés Match a déposé auprès de la commune de Malzéville une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction, sur un terrain situé dans la zone d'activités des Savlons, d'un supermarché, d'une surface dédiée à de la petite restauration rapide, d'un drive de deux pistes et d'une station de distribution de carburants. La commission départementale d'aménagement commercial de Meurthe-et-Moselle a émis le 1er décembre 2017 un avis favorable au projet. La SAS Maxedis et la société Lidl, qui exploitent l'une et l'autre des supermarchés dans la commune voisine de Maxéville, ont formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Lors de sa séance du 15 mars 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet, ce qui a conduit le maire de Malzéville à opposer un refus à la demande présentée par la société Supermarchés Match par un arrêté du 22 mai 2018.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces produites par la société Supermarchés Match, notamment de son extrait Kbis et de ses statuts, que son directeur général et président, M.A..., avait qualité pour former un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du maire de Malzéville du 22 mai 2018. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission nationale d'aménagement commercial tirée de ce que la société Supermarchés Match ne justifie pas de son existence et des qualités et capacité à ester en justice de ses représentants légaux ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Malzéville du 22 mai 2018 :
3. Pour opposer un refus à la demande présentée par la société Supermarchés Match, le maire de Malzéville, qui était en situation de compétence liée, s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 15 mars 2018.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet :
4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de demande tel que complété le 5 octobre 2017, et notamment de l'attestation notariale établie le 21 juillet 2017, que la société chargée de l'aménagement de la zone des Savlons dans laquelle le projet doit s'implanter s'est engagée à réaliser un giratoire et une voie de liaison entre la rue de Nordon et l'avenue de Lattre de Tassigny pour assurer l'accès des véhicules de livraison au projet. Il ressort également de l'attestation établie le 12 mars 2018 par la Métropole du grand Nancy que la réalisation de ces équipements a été inscrite dans le cahier des charges de la ZAC des Savlons, adopté par délibération du conseil de la Métropole le 17 novembre 2017. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de fait en considérant que le dossier de demande ne comportait pas les documents garantissant le financement et la réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial de la voie d'accès " poids lourds " depuis la rue de Nordon.
En ce qui concerne le motif de refus tiré du non-respect des objectifs énoncés par l'article L. 750-1 du code du commerce :
6. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".
7. Il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la CNAC émet un avis sur la conformité du projet aux mêmes critères. Il suit de là, que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.
S'agissant du motif de refus tiré de ce que le projet compromet l'objectif d'aménagement du territoire :
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans la ZAC des Savlons, à 1 km au nord du centre-ville de Malzéville et à 2,5 km du centre-ville de Maxéville. Si le projet ne se situe pas ainsi en continuité urbaine immédiate de Malzéville, plusieurs projets de construction de logements sont en cours de réalisation à proximité. Le projet de la société Supermarchés Match constituera donc une offre de proximité pour les habitants de ces nouveaux quartiers. Par ailleurs, le projet consiste en la construction d'un magasin à prépondérance alimentaire d'une surface de vente de 2 380 m². Si des commerces de proximité existent au centre-ville de Malzéville, il n'existe pas de commerce alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente. Par ailleurs, les magasins proposant une offre comparable se situent à Maxéville, localité difficilement accessible du fait des embouteillages qu'occasionne la traversée de la Meurthe. Le projet proposera ainsi une offre complémentaire et non pas concurrente à l'offre inexistante sur le territoire de la commune, et cela d'autant plus qu'aucune galerie marchande ne sera implantée dans le magasin, précisément pour éviter toute concurrence avec les commerces de centre-ville. Enfin la parcelle d'implantation borde à l'est l'avenue de Lattre de Tassigny qui traverse Malzéville du nord au sud en longeant la Meurthe. Compte tenu de sa localisation, le projet pourrait permettre de capter une partie des flux pendulaires transitant par l'avenue de Lattre de Tassigny, évitant ainsi l'évasion de consommateurs locaux vers des pôles commerciaux extérieurs. Le projet étant ainsi de nature à contribuer à l'animation de la vie urbaine, c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a considéré qu'il ne répondait pas aux exigences d'aménagement du territoire.
S'agissant du motif de refus tiré de ce que le projet compromet l'objectif de protection de l'environnement :
9. S'il est constant, comme la Commission nationale d'aménagement commercial l'a relevé, que la partie ouest du terrain d'assiette est située en zone inondable, il est également constant qu'aucune construction ne sera édifiée sur cette zone. Il ressort au surplus des pièces du dossier que deux bassins de rétention seront aménagés sur la fraction du terrain située en zone inondable ainsi qu'un espace pédagogique dont la gestion sera confiée à une association de protection de l'environnement qui mène des actions pour la protection du crapaud calamite, un amphibien rare et protégé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet permet de reconvertir une friche sablière envahie par la renouée du Japon, une plante invasive, que la construction du bâtiment obéit à la règlementation thermique 2012 améliorée, que des dispositifs d'économie d'énergie ainsi que de récupération d'eau en toiture sont prévus, que 550 m² de panneaux photovoltaïques seront installés, que le parc de stationnement est quasi intégralement perméable avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, que des noues paysagères collecteront les eaux pluviales, enfin que la part d'espaces verts représente presque 30 % de la superficie totale de la parcelle d'assiette. Le projet ne compromet donc pas l'objectif de protection de l'environnement.
S'agissant du motif de refus tiré de ce que le projet compromet l'objectif de protection des consommateurs :
10. En premier lieu, comme il a déjà été dit, le projet prévoit la réalisation par l'aménageur de la zone d'activités d'un giratoire et d'une voie de liaison entre la rue de Nordon et l'avenue de Lattre de Tassigny pour permettre l'accès des véhicules de livraison aux quais de déchargement implantés en façade nord du magasin. Par suite, et contrairement aux affirmations de la Commission nationale d'aménagement commercial, les véhicules de livraison bénéficieront d'un point d'entrée/sortie sur le site totalement distinct de celui aménagé pour les véhicules des clients.
11. En second lieu, si la Commission nationale d'aménagement commercial s'est inquiétée d'un risque de conflit d'usage entre les clients du supermarché, de la station d'essence et du drive, il ressort des pièces complémentaires produites par le pétitionnaire en octobre 2017 que 8 à 9 places seront aménagées au droit de la station d'essence pour les véhicules en attente de faire le plein. La station ayant été dimensionnée pour absorber sur les deux pistes 30 à 40 véhicules par heure et le potentiel de clients venant faire le plein pendant les heures d'ouverture du magasin étant estimé à 72, ces places d'attente devraient permettre de faire face à un éventuel pic d'activité et d'éviter ainsi que les véhicules à l'arrêt devant la station n'empiètent sur les voies d'accès du supermarché. S'agissant du drive, le projet prévoit l'implantation devant le drive d'une place pour le chargement des véhicules et de trois places d'attente en dehors des voies de circulation. Compte tenu d'un potentiel de 60 commandes par semaine soit 9 à 10 commandes par jour et du cadencement prévu pour les retraits -6 créneaux maximum par demi-heure-, la capacité prévue pour la mise en attente des véhicules ayant un retrait programmé au drive paraît compatible avec le flux de clientèle attendu. Le conflit d'usage relevé par la Commission nationale d'aménagement commercial n'est donc pas avéré au regard des pièces du dossier.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l'incompatibilité du projet avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud 54 :
12. Aux termes du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud 54 : " g / Sous réserve de respecter les objectifs et les orientations définis au 1.2.2 du DOO, les mutations de ZAE existante en zone commerciale sont autorisées. Elles font l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), répondant aux mêmes objectifs que la ZACOM. A l'inverse, sur certains secteurs sensibles, le PLU peut interdire les mutations urbaines non maîtrisables. ".
13. Il ressort des termes même du document d'orientations et d'objectifs du SCOT Sud 54 que si les zones d'activités économiques sont en principe réservées à l'accueil des entreprises artisanales et industrielles, ces zones peuvent toutefois muter en zones commerciales dans les conditions que ce document détermine.
14. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 février 2018, la Métropole du grand Nancy a acté la mutation de la ZAC des Savlons, qui avait vocation lors de sa création à accueillir de l'habitat et des entreprises industrielles et artisanales, en une zone mixte " confortant l'intégration d'habitat et permettant une offre commerciale de proximité ". Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de développement commercial arrêtée le 13 janvier 2017, la Métropole du grand Nancy a identifié le secteur des Savlons à Malzéville comme un nouveau pôle de proximité permettant l'implantation d'une surface commerciale. La ZAC des Savlons étant ainsi appelée à devenir une zone mixte d'habitat et de commerce de proximité, le projet n'est pas incompatible avec les orientations et objectifs du SCOT Sud 54.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Supermarchés Match est fondée à soutenir que l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 15 mars 2018 sur sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est entaché d'illégalité. L'illégalité de l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial emporte l'illégalité de l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Malzéville a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Supermarchés Match.
16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision du 22 mai 2018 par laquelle le maire de Malzéville a opposé un refus à la demande de la société Supermarchés Match de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Supermarchés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué du 22 mai 2018, le maire de Malzéville a opposé un refus à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
19. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Malzéville statue à nouveau sur la demande présentée par la société Supermarchés Match de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, après un nouvel examen par la Commission nationale d'aménagement commercial qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier. ll y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Supermarchés Match, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Fimax demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Fimax une somme de 1 500 euros à verser à la société Supermarchés Match sur le fondement des mêmes dispositions Enfin, la décision attaquée ayant été prise au nom de la commune, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société Supermarchés Match.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Malzéville a opposé un refus à la demande présentée par la société Supermarchés Match de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Malzéville de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la société Supermarchés Match après un nouvel examen par la Commission nationale d'aménagement commercial qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier. Il y a lieu d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La société Fimax versera à la société Supermarchés Match une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fimax sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la commune de Malzéville, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société SNC Lidl et à la société Fimax.
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N° 18NC01755