Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1701135 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 sous le n°17NC01836, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendue consacrée par les principes généraux du droit de l'Union ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole son droit d'être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions du 6e alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meslay, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2015, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, examinée selon la procédure accélérée, conformément à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2017. Par un arrêté du 20 février 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendue dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir qu'elle souffrait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 7 à 9 du jugement contesté.
4. Mme A...soutient, en troisième lieu, que le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle était en cours d'examen de sa demande d'asile. Toutefois, la requérante ne l'établit pas en produisant deux courriers émanant du préfet du Bas-Rhin, indiquant que de telles demandes seraient examinées après la demande d'asile, qui ne la concernent pas et une attestation d'un bénévole de la Cimade du 1er mars 2017 qui se borne à mentionner qu'un rendez-vous avait été fixé à la requérante sans en préciser la date. Cette seule attestation ne suffit pas à établir que le préfet a refusé d'instruire une demande présentée sur ce fondement avant la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes du 11° de l'article L. 313- 11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
6. Lorsque la loi prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En se bornant à produire deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste qui indique uniquement, sans plus de précision, qu'elle souffre d'une pathologie invalidante qui nécessite un suivi médical, Mme A...n'établit pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme A...fait valoir qu'elle est fiancée avec un ressortissant angolais, il ressort des pièces du dossier que cette relation, qui aurait débuté en décembre 2015, était récente à la date de la décision attaquée. La requérante n'établit d'ailleurs pas la réalité d'une communauté de vie ou d'une relation intense. Si la requérante soutient également qu'une cousine et une nièce résident en France et qu'elle y a tissé des liens, elle ne l'établit pas davantage et il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement.
12. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "
13. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la situation de Mme A...au regard des dispositions du 8e alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a tenu compte notamment de la date de son entrée en France, de ce que sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée compte tenu des fausses déclarations faites sur son identité, de l'absence d'intensité de ses attaches en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Si le préfet n'a pas mentionné de motif d'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas examiné ce critère notamment en faisant état des fausses déclarations de MmeA.... La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la violation de son droit d'être entendue. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
17. En cinquième lieu, aux termes du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) ". Aux termes du sixième alinéa du même code : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification ".
18. Mme A...soutient que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit courir, dans le cas prévu à ce sixième alinéa, à compter de la date de notification de la décision et non à compter de la date d'expiration du délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne se trouve pas dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'étranger n'a pas fait l'objet d'une interdiction de retour mais dans le cas prévu au quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Si Mme A...fait valoir qu'elle fait l'objet de menaces en République démocratique du Congo, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques réels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'elle courrait un risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A...doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01836