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02/07/2019 | FRANCE | N°19NC00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 19NC00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Michel B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1804251 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, M.B..., représe

nté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Michel B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 1804251 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juin 2018 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7-1 de ce code ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 mai 1983, est entré en France le 29 octobre 2015 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Le 13 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 12 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. B...fait appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, compétence à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B...ainsi que les motifs pour lesquels un refus de titre de séjour lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ".

5. M.B..., docteur en médecine, ayant obtenu en France le 11 décembre 2017 un diplôme de formation médicale spécialisée en anesthésie-réanimation, a été informé par lettre du 12 juin 2017 du directeur du diplôme d'université Infectiologie Chimiothérapie anti-infectieuse et vaccinologie à l'Université Claude Bernard Lyon 1 de son accord pour une inscription à ce diplôme au titre de l'année universitaire 2017-2018. Il est toutefois constant que l'intéressé n'a pas donné suite à cette démarche et s'il soutient qu'il a été contraint d'interrompre ses études pour rejoindre ses enfants malades en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son inscription devait intervenir au plus tard au début du mois de novembre 2017 alors qu'il ne s'est rendu en République démocratique du Congo que le 20 janvier 2018. Par suite, et alors même qu'à son retour sur le territoire français, M. B...a obtenu un stage au centre hospitalier d'Argenteuil du 2 mai 2018 au 2 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement retenir l'absence de poursuite de ses études à la date de sa décision pour refuser de renouveler sa carte de séjour en qualité d'" étudiant ".

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas sollicité auprès du préfet du Haut-Rhin une carte de séjour portant la mention " stagiaire " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas fondé sa décision sur ces dispositions pour rejeter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, et alors même que le préfet était informé de l'existence de cette convention de stage, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

11. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet avait connaissance de son stage au centre hospitalier d'Argenteuil et l'avait invité à présenter une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val d'Oise, ces circonstances ne faisaient pas légalement obstacle à ce que le préfet du Haut-Rhin prenne à son encontre la mesure d'éloignement en litige.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que M.B..., qui n'a soulevé aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2018 ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19NC00130
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-02;19nc00130 ?
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