Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1606333 du 24 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, née du silence gardé sur le recours de M. A...du 1er août 2016, a enjoint à ce conseil de réexaminer la demande de M. A...tendant à la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité privée et a mis à sa charge le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 18NC00882 du 19 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'annulation de ce jugement, a enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, en cas d'inexécution à l'expiration de ce délai, de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2019, le Conseil national des activités privées de sécurité indique que l'arrêt a été exécuté.
Il précise que la commission nationale a décidé de délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité à M.A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " (...) la juridiction peut assortir (...) l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un arrêt n° 18NC00882 du 19 mars 2019, notifié le même jour, la cour a enjoint à la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, a prononcé une astreinte à l'encontre du Conseil national des activités privées de sécurité s'il ne justifiait pas avoir procédé à ce réexamen à l'expiration de ce délai et a fixé le taux de cette astreinte à 50 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que les services du Conseil national des activités privées de sécurité ont décidé de délivrer sa carte professionnelle à M. A...et en ont justifié par la production des pièces correspondantes le 18 avril 2019. L'arrêt n° 18NC00882 du 19 mars 2019 ayant ainsi reçu une complète exécution dans le délai imparti, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt n°18NC00882 du 19 mars 2019.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....
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N° 18NC00882