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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC02964

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC02964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805448 du 8 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805448 du 8 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la même date, dans les deux cas sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- le jugement n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'est pas établi que le magistrat qui a rendu le jugement a été désigné par la présidente du tribunal administratif ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle il a été pris, la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours lui avait été régulièrement notifiée ;

- une attestation de demande d'asile lui a été remise le 15 octobre 2018, ce qui a pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger l'arrêté contesté ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Le 2 mai 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la perte d'objet du litige.

Le 13 mai 2019, Mme B... a présenté des observations à la suite de cette information.

L'instruction a été close le 17 mai 2019.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France selon ses dires le 27 janvier 2017. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2018. Par un arrêté du 13 août 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Mme B... relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile à qui le préfet a remis une attestation de demande d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que l'OFPRA ne se soit prononcé sur sa demande. Par suite, la décision par laquelle le préfet délivre une attestation de demande d'asile à un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français a nécessairement pour effet d'abroger cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français qui s'y rattachent.

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme B... une attestation de demande d'asile. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté et, par suite, de priver d'objet le litige soumis à la cour. Dès lors, la requête d'appel, introduite postérieurement à la délivrance de l'attestation de demande d'asile, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 18NC02964 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02964
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc02964 ?
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