La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°17NC02196

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 17NC02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service d'une rechute du 17 février 2016.

Par un jugement n° 1602711 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service d'une rechute du 17 février 2016.

Par un jugement n° 1602711 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service de la rechute du 27 février 2016;

3°) d'ordonner une expertise médicale à l'effet de dire si les douleurs neuropathiques dont il est atteint sont la conséquence de l'accident de service du 19 juin 1995 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recteur a fait une inexacte application des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il y a un lien direct et certain entre l'accident de service survenu le 19 janvier 1995 et les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 17 février 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ouvrier professionnel affecté au lycée Jean Zay à Jarny a été victime d'un accident de service le 19 janvier 1995 qui lui a occasionné des dorso-lombalgies et des cervicalgies chroniques. A la suite de plusieurs rechutes, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 août 2013 avec un taux d'incapacité temporaire permanente partielle de 9%. A compter du 17 février 2016, M. B... a bénéficié d'arrêts de travail dont il considère qu'ils résultent des conséquences de l'accident de service dont il a été victime. Le 20 avril 2016, le docteur Tonti l'a examiné à la demande du recteur, et a conclu que les arrêts de travail n'étaient pas imputables à l'accident de service. La commission de réforme, réunie le 28 juin 2016, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande d'imputabilité au service de la rechute du 17 février 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) 2° (...) si la maladie provient d'une cause exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de douleurs neuropathiques. S'il soutient avoir apporté des pièces attestant d'une rechute à compter du 16 février 2016 de l'accident de service dont il a été victime le 19 janvier 1995, consolidé au 30 août 2013 avec un taux d'incapacité de 9%, les nombreux certificats d'arrêts de travail et ordonnances qu'il produit, ainsi que le compte rendu d'examen médical du 5 septembre 2017 établi par le docteur Michel, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin missionné devant la commission de réforme, qui a examiné le dossier de M. B... et selon laquelle les pathologies dont ce dernier a souffert à compter du 16 février 2016 sont sans lien avec l'accident imputable au service. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 17NC02196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02196
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;17nc02196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award