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27/06/2019 | FRANCE | N°17NC01761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 17NC01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 240/2016 du 4 mai 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS) lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et d'enjoindre au SDIS de retirer ce blâme.

Par un jugement n° 1603982 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enr

egistrés les 19 juillet 2017, 17 janvier 2018 et 11 octobre 2018, M. D... C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 240/2016 du 4 mai 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS) lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et d'enjoindre au SDIS de retirer ce blâme.

Par un jugement n° 1603982 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2017, 17 janvier 2018 et 11 octobre 2018, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 240/2016 du 4 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au SDIS du Haut-Rhin de retirer le blâme qui lui a été infligé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS du Haut-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision est irrégulière, la commission administrative paritaire ou le conseil de discipline n'ont pas été saisis préalablement ;

- il n'a pas manqué à ses obligations professionnelles en qualité de sapeur-pompier professionnel ;

- l'insuffisance professionnelle n'est pas un motif de sanction disciplinaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2017, 21 novembre 2017, et 11 septembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Haut-Rhin, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 278 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas entachée d'incompétence ;

- la sanction du blâme peut être prise sans consultation préalable du conseil de discipline ou de la commission administrative paritaire ;

- les faits justifiant le prononcé de la sanction ont été notifiés à M. C... ;

- il a manqué à ses obligations professionnelles et la matérialité des faits est établie ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme prononcé à l'encontre de M. C... dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le blâme est effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., adjudant, sapeur-pompier professionnel depuis le 1er janvier 2000, relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° 240/2016 du 4 mai 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS) lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.

2. Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que les parties ont été informées de ce qu'un non-lieu à statuer pourrait être prononcé, qu'une nouvelle sanction aurait été infligée sur une période de trois ans courant à compter de la date du blâme prononcé à l'encontre de M. C.... En application des dispositions précitées, ce blâme a été automatiquement effacé du dossier postérieurement à l'intervention du jugement attaqué. Il n'est pas allégué que tous les effets de cette sanction n'auraient pas entièrement disparu. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cette sanction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge des parties une somme quelconque sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C....

Article 2 : Les conclusions du SDIS du Haut Rhin tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 17NC01761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NC01761
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL BAZIN ET CAZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;17nc01761 ?
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