Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par un jugement n° 1407011 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 3 juillet 2017, 20 avril 2018 et 7 décembre 2018, Mme A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet de harcèlement moral ;
- elle a subi un préjudice moral et professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2018, le centre hospitalier intercommunal Unisanté +, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 11 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2018.
Par une ordonnance du 3 mai 2018, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... E... a été embauchée en qualité d'employée par le centre hospitalier Unisanté de Forbach, sous contrat à durée indéterminée en juillet 1995, puis titularisée au 1er janvier 1998 au sein du centre hospitalier Lemire de Saint Avold, membre du syndicat interhospitalier des hôpitaux publics de Moselle Est Unisanté. En 2010, un établissement public de santé a été créé par fusion des centres hospitaliers de Forbach et de Saint-Avold, et une année plus tard, en 2011, à la suite de graves difficultés financières, cet établissement a été dissous, mis sous administration provisoire, avant qu'une fusion de l'Hôpital Lemire de Saint Avold, l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach ne soit effectuée au sein du groupe Unisanté +. Le 30 septembre 2013, Mme E... a été mutée au centre hospitalier de Boulay. Le 25 septembre 2014, elle a demandé au centre hospitalier intercommunal Unisanté + de l'indemniser du préjudice subi à raison du harcèlement moral. Mme E... relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Unisanté + à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de ce préjudice.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de la loi 2016-483 du 20 avril 2016 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revête un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
3. Mme E... soutient qu'à la suite des restructurations opérées au sein du centre hospitalier Unisanté + au cours de l'année 2011, elle a fait l'objet de mesures administratives et vexatoires de la part de sa direction, et que cet ostracisme s'est poursuivi après sa mutation en 2013, constituant du harcèlement moral.
4. En premier lieu, si elle soutient que ce harcèlement s'est traduit par des propositions d'affectations inadaptées en septembre et octobre 2011, lors de la fermeture de son service alors que ses collègues ont pu choisir leurs postes de travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle était en arrêt de maladie durant cette période. La circonstance qu'elle ait été mutée au standard à son retour n'établit pas un harcèlement de la part de la direction du centre hospitalier.
5. En deuxième lieu, la circonstance qu'elle ait été affectée en novembre 2011 sur un poste de secrétaire médicale mis à disposition de plusieurs services l'empêchant ainsi d'avoir un bureau fixe, n'établit pas le harcèlement dès lors que le centre hospitalier fait valoir, sans être contredit, que cette organisation répondait aux besoins du service.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un courrier du 4 septembre 2012, que la direction des ressources humaines a informé Mme E... qu'elle ne cautionnait pas un dépassement du quota d'horaires de 37 h 30 hebdomadaires, et par un second courrier, lui a demandé de ne pas dépasser ses horaires de travail, après avoir été informée qu'elle effectuait des heures supplémentaires auprès du docteur Momper.
7. En quatrième lieu, si Mme E... soutient avoir fait l'objet d'observations publiques désobligeantes du directeur et du directeur- adjoint, ces seuls éléments, contestés par le centre hospitalier, n'établissent pas le harcèlement moral allégué.
8. Enfin, les expertises médicales produites par Mme E... établissant qu'elle a souffert d'un syndrome dépressif lié aux restructurations professionnelles opérées n'établissent pas le harcèlement moral allégué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de fait produits par Mme E... ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, l'argumentation du centre hospitalier démontre que les mutations internes au service répondaient aux nécessités de service. Par suite, le centre hospitalier intercommunal Unisanté + n'a commis aucune faute et les conclusions indemnitaires présentées par Mme E... doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté +, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme E... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée à ce même titre par le centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Unisanté + présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 17NC01616 2