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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC03367-18NC03368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC03367-18NC03368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et son épouse, Mme B...C..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 18 mai 2018 par lesquels le préfet du Doubs a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.

Par des jugements n° 1800952 et n° 1800953 du 9 août 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procéd

ure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, sous le n° 18NC03367,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et son épouse, Mme B...C..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 18 mai 2018 par lesquels le préfet du Doubs a retiré leur attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.

Par des jugements n° 1800952 et n° 1800953 du 9 août 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, sous le n° 18NC03367, Mme C..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800952 du tribunal administratif de Besançon du 9 août 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2018 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que sa demande d'asile n'était pas dilatoire ;

- la décision ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours était inadaptée à sa situation, en raison d'une grossesse de plus de six mois ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, sous le n° 18NC03368, M.C..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800953 du tribunal administratif de Besançon du 9 août 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2018 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par son épouse au soutien de la requête n° 18NC03367.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18NC03367 et n° 18NC03368 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. M. et MmeC..., ressortissants bosniens nés respectivement le 13 décembre 1983 et le 19 juillet 1989, font appel des jugements du 9 août 2018 par lesquels le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2018 du préfet du Doubs les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils seraient renvoyés.

Sur la légalité des décisions du 18 mai 2018 :

3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) ". Selon l'article L. 723-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 723-16 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés pour la première fois en France au mois de mars 2015. Leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 26 novembre 2015. Par des arrêtés du 1er février 2016, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Après s'être désistés le 1er mars 2016 de leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme C... sont retournés en Bosnie en avril 2016. Le 23 septembre 2017, ils sont de nouveau entrés en France et ont présenté, le 10 octobre 2017, des demandes de réexamen au titre de l'asile qui ont été rejetées pour irrecevabilité par des décisions du 30 avril 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 723-11 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Doubs, ni la circonstance que M. et Mme C...aient bénéficié de l'aide au retour lors de l'exécution des mesures d'éloignement précitées du 1er février 2016 ni le fait qu'ils n'établissent pas les violences qu'ils allèguent avoir subis en Bosnie ne sont de nature à faire regarder leurs premières demandes de réexamen au titre de l'asile comme n'ayant été présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne pouvait légalement obliger M. et Mme C... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C...sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions prises à leur encontre par le préfet du Doubs le 18 mai 2018.

5. Les décisions du 18 mai 2018 ne leur accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français et fixant leur pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions ne leur accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français et les décisions fixant leur pays de destination.

Sur l'injonction et l'astreinte :

7. En application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'attestations de demandeurs d'asile mais seulement que le préfet du Doubs procède au réexamen de la situation de M. et MmeC.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. et Mme C... on obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 1800952 et n° 1800953 du 9 août 2018 du président du tribunal administratif de Besançon et les décisions du 18 mai 2018 par lesquelles le préfet du Doubs a obligé M. et Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. et Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny, avocat de M. et MmeC..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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Nos 18NC03367 - 18NC03368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03367-18NC03368
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc03367.18nc03368 ?
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