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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC02890

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC02890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804107 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804107 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive la décision attaquée de base légale.

La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, entré en France le 29 décembre 2014, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

4. Dans son avis, émis le 6 juillet 2017, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. A... soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques et que son état s'est aggravé alors qu'il n'est pas acquis qu'il puisse bénéficier en Algérie du même suivi médical qu'en France, il n'apporte, à l'appui de cette dernière affirmation sur la déficience du système de soins dans son pays d'origine, aucun élément probant de nature à contredire l'avis exprimé, à ce sujet, par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une hospitalisation effective à la suite du certificat médical du 7 mai 2018, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la décision de refus de certificat de résidence en cause ne méconnaît pas les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. WallerichLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02890
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc02890 ?
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