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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC02855

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif dirigé contre la délibération n° 2016-807 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 23 novembre 2016, lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1701241 du 18 septembre 2018, le tribunal administ

ratif de Nancy a annulé cette décision du 23 mars 2017.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif dirigé contre la délibération n° 2016-807 de la commission locale d'agrément et de contrôle Est du 23 novembre 2016, lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1701241 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 23 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2018, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressortait des pièces du dossier que le comportement de M. C...était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée.

La requête a été communiquée à M. C..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a sollicité l'autorisation de suivre une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Est a rejeté cette demande le 23 novembre 2016. Par une décision du 23 mars 2017, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité intérieure (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé par l'intéressé contre la décision de la CLAC-Est. Le Conseil national des activités privées de sécurité intérieure relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 mars 2017.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ".

3. Pour refuser à M. C...la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'exercer une activité privée de sécurité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la CNAC a relevé d'une part que l'intéressé avait été condamné, en premier lieu, le 12 juillet 2005 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et en second lieu, le 15 novembre 2011, à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et d'autre part, qu'il avait également été mis en cause pour des faits de port prohibé d'arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, commis le 5 novembre 2004. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des efforts réalisés par M. C...pour s'amender de ses erreurs passées et adopter un comportement irréprochable, ce dernier a bénéficié d'un effacement de ses condamnations sur son bulletin B2 du casier judiciaire et d'un jugement déclarant non-avenue, par anticipation, sa condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. Eu égard à l'ancienneté de ces faits et à la prise en compte, par l'autorité judiciaire de l'amélioration du comportement de M. C...depuis cinq ans, la CNAC a, dans les circonstances particulières de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que ce comportement n'était pas compatible, à la date de sa décision, avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 mars 2017.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Di Candia, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. WallerichLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02855
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS CLAISSE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc02855 ?
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