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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC02693

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté

du 4 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801852 du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy

a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 5 octobre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté

par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté

du 4 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801852 du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy

a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté

par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...A...devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens de la demande de M. A...devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. D... A...pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- et les observations de MeB..., pour le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité guinéenne, s'est présenté auprès des services du commissariat de police d'Auxerre afin d'être pris en charge en sa qualité de mineur isolé mais à la suite d'une évaluation par les services de l'aide sociale à l'enfance et d'une enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre, il a été regardé comme majeur et comme ayant volontairement dissimulé son identité pour bénéficier d'un droit indu. Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet de l'Yonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée de deux années. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du 4 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ".

3. L'article 47 du code civil dispose par ailleurs que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. L'article 47 du code civil précité édicte une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu'il s'agit pour le préfet d'établir qu'un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue, en faveur des étrangers mineurs, par le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui soutient être né le 12 mars 2002, n'avait produit lors de son audition par les services de police aucun document d'identité. A la suite du refus de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne en qualité de mineur étranger isolé, lequel l'a considéré comme majeur après une évaluation réalisée conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, il a fait l'objet d'un placement en garde à vue et, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre, d'une audition par les services de police et d'un examen osseux. L'examen osseux pratiqué sur l'intéressé par le service d'imagerie médicale d'Avallon le 3 juillet 2018 a estimé son âge à dix-huit ans avec une marge d'erreur de deux ans.

7. Toutefois, postérieurement à la décision en litige, M. A... a été mis en possession d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, établi le 25 juillet 2018 par la justice de paix de Boffa, et de sa transcription dans le registre d'état civil de la commune de Boffa, dont les signatures ont été légalisées par le ministère des affaires étrangères de Guinée. Ces deux documents qui mentionnent que l'intéressé est né le 12 mars 2002, ont été communiqués, en première instance, au préfet de l'Yonne qui ne soutient pas avoir procédé à des investigations complémentaires et n'apporte aucun élément de nature à établir que les actes d'état-civil ainsi produits ne seraient pas authentiques ni, par suite, que M. A...n'était pas mineur à la date de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a retenu l'erreur de fait commise sur la minorité de M. A...et annulé sur le fondement du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son arrêté du 4 septembre 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Di Candia, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. WallerichLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02693
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS CLAISSE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc02693 ?
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