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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC02584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC02584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1800683 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2018, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1800683 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2018, M. A..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 23 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résident algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de sept jours suivant notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant algérien, né le 14 septembre 1950, est entré en France le 7 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais par un arrêté du 28 avril 2011, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. Par un jugement du 2 août 2011, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et le préfet du Doubs lui a alors accordé, le 15 mai 2012, un premier certificat de résidence algérien qui a été renouvelé à cinq reprises. La demande de renouvellement qu'il a présentée le 28 juillet 2017 a toutefois été rejetée par un arrêté du 23 janvier 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A...séjournait en France, à la date de la décision contestée, depuis huit ans dont six ans sous couvert d'un certificat de résidence algérien avec autorisation de travail. Il a repris la vie conjugale avec son épouse, laquelle est également titulaire d'une carte de résidence, et ses quatre enfants, de nationalité française, résident en France alors que l'une de ses filles a assuré sa domiciliation administrative et le suivi de ses affaires administratives. Si l'intéressé a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires successives en tant qu'étranger malade il n'est pas établi qu'il conserverait des attaches familiales ou sociales en Algérie. En outre, il a fait preuve d'une insertion sociale en exerçant une activité professionnelle à titre accessoire, compatible avec son état de santé. Dans cette mesure, la décision de refus de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A...un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800683 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 23 janvier 2018 du préfet du Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le préfet du Doubs versera à Me Bertin, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Di Candia, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. WallerichLe président,

Signé : E. KolbertLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02584
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc02584 ?
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