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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC01343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC01343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre de perception émis le 8 décembre 2015 à l'encontre de cette société pour un montant de 57 240 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1600323 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce titre de perception en tant que son montant excède la somme de 34 955,40 euros et a décha

rgé la société Entreprise Bernard Bour de l'obligation de payer la somme correspon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B...F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le titre de perception émis le 8 décembre 2015 à l'encontre de cette société pour un montant de 57 240 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1600323 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce titre de perception en tant que son montant excède la somme de 34 955,40 euros et a déchargé la société Entreprise Bernard Bour de l'obligation de payer la somme correspondante.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2018 et 15 mars 2019, Me F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, représenté par Me A...de la SELARL Légi-Conseil Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'intégralité du titre de perception du 8 décembre 2015 ;

3°) de décharger la société Entreprise Bernard Bour de l'obligation de payer la totalité de la somme de 57 240 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fromeréville-les-Vallons et du comptable du trésor de Verdun le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- le décompte général du marché n'est pas devenu tacitement définitif dès lors que la commune n'apporte pas la preuve qu'elle a mis la société Entreprise Bernard Bour en mesure de formuler d'éventuelles remarques dans le délai de quarante-cinq jours prévu par les stipulations de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux publics ;

- le courrier de la commune du 26 mai 2015 ne mentionne pas qu'il s'agit d'un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;

- la circonstance que figure au verso de ce courrier un accusé de réception ne suffit pas à apporter la preuve qu'il se rapporte à ce courrier ;

- cet avis de réception ne comportant pas la signature du destinataire, la réception n'est pas prouvée ;

- en l'absence de mise en demeure de la société par le maître d'ouvrage prévue par les stipulations des articles 13.3 et 13.4 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, le décompte du marché ne peut être devenu définitif ;

- la commune n'établit pas avoir demandé à la société de s'expliquer sur l'absence de plan de récolement ou sur l'application des pénalités de retard ;

- le bordereau de titre de recettes produit par la commune n'indique pas les délais et voies de recours ;

- la déclaration de créance envoyée le 11 juin 2015 par la commune auprès du tribunal de commerce ne porte que sur un montant de 34 955,40 euros, qui ne correspond pas à celui du titre de perception ;

- aucun retard de chantier n'est imputable à la société Entreprise Bernard Bour ;

- à cet égard, les comptes rendus de chantier mettant en évidence un retard concernent les travaux d'enfouissement des réseaux, ne relevant pas de son marché et qui n'étaient pas terminés lorsque la société Entreprise Bernard Bour est intervenue sur le chantier ;

- en outre, elle n'a pas reçu en temps utile de France Telecom les tampons en fonte destinés à remplacer les tampons en béton des chambres téléphoniques existantes ;

- l'intervention de son sous-traitant, la société A-Tech, a fait l'objet de reports successifs ;

- les mauvaises conditions climatiques qui ont ralenti le chantier ne lui sont pas davantage imputables ;

- la commune aurait dû déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, prononcée le 16 juillet 2014, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et ne pas attendre, ainsi qu'elle l'a fait, le 11 juin 2015 seulement ;

- en outre, le tribunal de commerce n'était pas compétent pour recevoir cette déclaration qui devait être adressée au mandataire ;

- la créance n'ayant pas été déclarée dans les délais légaux et la commune n'ayant pas été relevée de forclusion, la créance est éteinte de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, venant aux droits de la commune Fromeréville-les-Vallons, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de Me F... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte général est devenu définitif dès lors qu'il a été réceptionné par la société Entreprise Bernard Bour le 1er juin 2015, accompagné d'une lettre signée par le maire de la commune et qui comportait notamment la mention du délai de contestation de quarante-cinq jours ;

- les stipulations de l'article 13.4.5 du CCAG applicables aux marchés de travaux publics n'imposent pas une mise en demeure préalable ;

- le bordereau du titre de recettes comporte la signature du maire, son nom, son prénom et sa qualité ;

- il comporte également la mention des délais et voies de recours, dont le défaut, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité du titre de perception ;

- le titre de perception comporte les bases de liquidation de la créance, faisant référence au décompte général et à la décision de réception sans réserve ;

- ce décompte a été notifié à la société Entreprise Bernard Bour préalablement à l'émission du titre de perception ;

- en raison du caractère définitif du décompte général, la société ne peut plus contester les éléments de ce décompte et notamment la réalité des pénalités de retard et l'imputabilité du retard à la société ;

- l'absence de déclaration de créance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le titre de perception en litige, cette déclaration ayant pour seul but de faire reconnaître les droits du créancier dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur et de lui permettre de faire inscrire sa créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations MeC..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 26 juillet 2013, la commune de Fromeréville-les-Vallons a confié à la société Entreprise Bernard Bour la première tranche d'un marché public de travaux relatif à l'aménagement de la voirie communale. Après l'achèvement des travaux, la commune a émis le 8 décembre 2015 un avis des sommes à payer valant titre de perception exécutoire en vue du recouvrement d'une somme de 57 240 euros. Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de MeF..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, annulé ce titre de perception en tant qu'il excède la somme de 34 955,40 euros et a déchargé la société Entreprise Bernard Bour de l'obligation de payer la somme correspondant à cet excédent. MeF..., en la même qualité, fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a rejeté que le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". Selon le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Le titre de recettes en litige porte mention de ce qu'il a été rendu exécutoire par l'ordonnateur, Mme E... D..., en qualité de maire de la commune de Fromeréville-les-Vallons et le bordereau de titre de recettes correspondant, produit par la commune, est en outre revêtu de la signature de l'ordonnateur. Dès lors, il répond aux exigences de formes énoncées au point 2 ci-dessus.

4. En deuxième lieu, l'absence de mention des délais et voies de recours est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du titre de perception.

5. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. Le titre de perception exécutoire émis le 8 décembre 2015 par le maire de Fromeréville-les-Vallons comporte sous le titre " objet et décompte de la recette " la mention : " Pénalités de retard marché public absence de plans de récolement Décompte général 159 jours de retard x 300 euros HT de pénalités par jour et décision de réception avec réserve ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le décompte du marché mentionnant des pénalités de retard pour un montant de 57 240 euros a été adressé par le maire de la commune à la société Entreprise Bernard Bour par un courrier recommandé du 26 mai 2015. A cet égard, l'appelant n'établit pas que cette société n'en aurait pas effectivement accusé réception le 1er juin 2015 et en particulier que la signature apposée sur cet accusé n'émanerait pas d'une personne habilitée. Dans ces conditions, les éléments permettant à la société Entreprise Bernard Bour de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge doivent être regardés comme lui ayant été fournis en temps utile et le moyen tiré de l'irrégularité à cet égard du titre de perception en litige doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce : " (...) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 (...) ". Selon l'article L. 622-24 de ce code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'empêcher une personne publique qui n'aurait pas déclaré la créance qu'elle estimerait détenir sur une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'émettre un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à son égard et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance de la commune de Fromeréville-les-Vallons serait inopposable à la société Entreprise Bernard Bour faute pour la commune d'avoir déclaré sa créance dans les conditions prévues par les dispositions précitées est inopérant et doit être écarté.

8. En dernier lieu, selon les dispositions des articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, il appartient au titulaire du marché, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'oeuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'établir le projet de décompte général à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, qui est ensuite signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Il appartient alors au représentant du pouvoir adjudicateur de notifier le décompte général au titulaire du marché. En application des articles 13.4.4 et 13.4.5 du CCAG travaux, au cas où le titulaire du marché n'a pas renvoyé ce décompte général dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché.

9. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que si la société Entreprise Bernard Bour n'a adressé au maître d'oeuvre aucun projet de décompte final, la commune, maître de l'ouvrage, ne l'a pas davantage mise en demeure d'établir ce décompte final, comme il lui appartenait de le faire. En l'absence d'une telle mise en demeure, ainsi que le soutient Me F... pour la première fois en appel, le décompte général notifié à la société Entreprise Bernard Bour le 1er juin 2015 faisant état d'un solde débiteur d'un montant de 34 955,40 euros a été établi dans des conditions irrégulières et il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a pas pu devenir définitif même en l'absence de mémoire en réclamation formé dans les quarante-cinq jours de sa notification.

10. Toutefois, si Me F...conteste le bien-fondé des pénalités de retard mises à la charge de la société Entreprise Bernard Bour, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des comptes-rendus de chantier que les retards dans l'exécution du chantier résultent de son sous-traitant, la société A-Tech, ainsi que de France Telecom, son fournisseur. Or, la société Entreprise Bernard Bour était, en sa qualité d'entrepreneur principal, tenue de répondre de son sous-traitant à l'égard du maître d'ouvrage et, ne pouvant pas davantage lui opposer le retard d'un de ses fournisseurs pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, il en résulte que Me F..., qui ne présente aucune autre justification au retard d'exécution constaté, n'est pas fondé à soutenir que ce retard de 159 jours ne serait pas imputable à cette société ni, par suite, que les pénalités dont elle a fait l'objet pour un montant de 57 240 euros n'étaient pas justifiées.

11. Il résulte de tout ce qui précède et en l'absence d'appel incident de la communauté d'agglomération du Grand Verdun que Me F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Verdun et du directeur des finances publiques de la Meuse, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Me F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, le versement à la communauté d'agglomération du Grand Verdun d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, est rejetée.

Article 2 : Me F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, versera à la communauté d'agglomération du Grand Verdun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bernard Bour, et à la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la Meuse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 18NC01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01343
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LÉGICONSEIL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc01343 ?
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