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06/06/2019 | FRANCE | N°18NC02177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 18NC02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... J...et M. I...F...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Grandfontaine a délivré à M. B...D...un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots.

Par un jugement no 1700360 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août et 14 d

cembre 2018, et les 6 et 21 février 2019, M. et Mme G... J...et M. I... F..., représentés par MeE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G... J...et M. I...F...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Grandfontaine a délivré à M. B...D...un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de six lots.

Par un jugement no 1700360 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août et 14 décembre 2018, et les 6 et 21 février 2019, M. et Mme G... J...et M. I... F..., représentés par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1700360 du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 janvier 2017 ;

3°) de condamner la commune de Grandfontaine à leur verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme J...et M. F...soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre le permis d'aménager contesté ;

- le permis d'aménager a été délivré au regard d'un dossier de demande non conforme aux exigences des articles R. 441-3, R. 441-7, R. 442-5, R. 442-7 et R. 442-8 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager a été délivré en méconnaissance de l'article Ub2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone de dolines, sans que les prescriptions figurant dans l'autorisation suffisent à réduire la vulnérabilité des bâtiments ;

- le permis d'aménager a été délivré en méconnaissance de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucun accès piétonnier ;

- le permis d'aménager a été délivré en méconnaissance de l'article Ub4 du règlement du plan local d'urbanisme, la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement n'étant pas assurée, faute d'une servitude de passage pour ces réseaux ;

- le permis d'aménager a été délivré en méconnaissance de l'article Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas la création d'une haie arborée à la charge du lotisseur, ni le remplacement de l'ensemble des arbres supprimés et n'indique pas comment les places de stationnement seront arborées ;

- le permis d'aménager a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques auxquels sont exposés les piétons, du risque d'affaissement et d'effondrement du terrain d'assiette du projet, et de l'absence de servitude permettant la desserte de ce terrain par les réseaux d'eau potable et d'assainissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, M. A...D..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. J... et autres à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre l'autorisation litigieuse et qu'aucun des moyens qu'ils soulèvent n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2018 et 21 février 2019, la commune de Grandfontaine conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. J... et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Grandfontaine soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir contre l'autorisation litigieuse et qu'aucun des moyens qu'ils soulèvent n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour M. et Mme J...et M.F..., ainsi que celles de MeH..., pour la commune de Grandfontaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 janvier 2017, le maire de Grandfontaine a délivré à MM. B... et A...D...un permis d'aménager un lotissement de six lots sur un terrain de 5 051 m². M. et Mme G... J...et M. I...F...relèvent appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du permis d'aménager contesté :

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : (...) 2° (...) b) (...) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (...) ".

3. Il est constant que la notice de présentation du projet ne précise pas les solutions retenues pour le stationnement des véhicules. Toutefois, le règlement du lotissement annexé à la demande d'autorisation prévoit que le " stationnement doit se faire en dehors de l'ensemble des voies privées du lotissement " et renvoie à l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes duquel " le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ", et " il sera exigé deux places de stationnement par logement ". Par ailleurs, il ressort du plan intitulé " hypothèse graphique ", également annexé à la demande d'autorisation, que chacun des lots du projet est suffisamment vaste pour permettre l'aménagement, en dehors des voies privées du lotissement, de deux places de stationnement. Ces différents éléments sont suffisamment précis et cohérents pour permettre de comprendre la solution retenue par le pétitionnaire pour le stationnement des véhicules au sein du lotissement. Dès lors, l'omission de cette précision dans la notice de présentation du projet n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 441-3 précité n'exigent pas que la notice précise le traitement végétal des espaces autres que publics et collectifs. Dès lors, la circonstance que la notice de présentation du projet ne fasse pas état du traitement végétal des aires de stationnement à créer en dehors des voies internes au lotissement, sur chacun des lots privatifs, est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager litigieux.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. (...) / Il comporte (...) c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots (...) ".

6. Il ressort de la demande de permis d'aménager qu'il est prévu de raccorder le lotissement aux différents réseaux publics par le truchement de la parcelle section C n° 668, laquelle appartient de façon indivise aux requérants. Les plans annexés à la demande indiquent que cette parcelle est grevée d'une servitude de passage réciproque et de réseaux au profit des propriétés desservies. Les requérants font valoir que ces indications sont erronées, dès lors que cette servitude de passage ne concerne que l'accès à la voie publique et non le raccordement aux différents réseaux publics.

7. Toutefois, le permis d'aménager est délivré sous réserve des droits des tiers et a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, il n'incombait pas au maire de s'assurer que la servitude de passage dont bénéficie le terrain d'assiette du projet pour l'accès à la voie publique permet également le raccordement de ce terrain aux différents réseaux publics. Par suite, les indications fournies à cet égard par le pétitionnaire ne sauraient avoir d'incidence sur la légalité de la décision contestée.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement (...), la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique ".

9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (...) ". Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse 4 hectares ou, le cas échéant, le seuil inférieur fixé par le représentant de l'Etat, l'autorisation de défrichement n'est pas requise dans les bois et forêts d'une superficie inférieure à 0,5 hectare, soit 5 000 m².

10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet d'aménagement litigieux est composé d'une parcelle section C n° 599, d'une superficie de 1 320 m² et d'une parcelle section AH n° 671, d'une superficie de 3 731 m², soit une superficie totale de 5 051 m². Si la plus petite de ces parcelles est entièrement boisée, la plus grande ne l'est que sur deux de ses bordures et est, pour l'essentiel, à l'état de prairie. La surface boisée du terrain d'assiette du projet est ainsi sensiblement inférieure à 0,5 hectare. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que le bois présent sur ce terrain fasse partie d'un bois plus vaste dont la superficie, ajoutée à la sienne, excéderait le seuil mentionné au 1° de l'article L. 342-1 précité. Dès lors, en vertu du 1° de l'article L. 342-1 précité, le défrichement de ce bois n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 341-3 précité et ne nécessitait pas d'autorisation préalable. La demande de permis d'aménager n'avait donc pas à comporter la pièce mentionnée à l'article R. 441-7 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 442-8, complété par l'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ". Aux termes de l'article R. 442-8 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 442-7 ne sont pas applicables : lorsque les voies et espaces communs sont destinés à être attribués en propriété aux acquéreurs de lots ou lorsque le lotisseur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du lotissement comporte un engagement du lotisseur de créer une association syndicale pour la gestion des équipements communs du lotissement. Le même règlement précise qu'une convention de transfert des équipements publics a été proposée à la signature de la commune et ajoute que cette convention, lors de son éventuelle signature, interrompra la mise en place de l'association syndicale. D'une part, si la notice de présentation du projet mentionne que l'ensemble des voies créées seront privées et qu'il n'est pas envisagé un transfert dans le domaine public, ces indications ne sont pas en contradiction avec celles du règlement du lotissement, dès lors que la convention de transfert dont il faisait état n'était pas signée et que sa conclusion revêtait un caractère purement éventuel. D'autre part, si le formulaire PA 12 joint à la demande, comportant l'engagement du lotisseur de créer une association syndicale, n'est pas daté ni signé, le règlement du lotissement, qui comporte le même engagement, est daté et comporte la signature du pétitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme précité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

13. En premier lieu, aux termes de l'article Ub2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans les secteurs de dolines, toute construction ou installation devra être conçue de façon à réduire la vulnérabilité du bâtiment et/ou de l'installation par des solutions constructives et par une conception des aménagements qui limitent la sensibilité technique du sous-sol à la construction ou à l'aménagement ".

14. Il est constant que le terrain d'assiette du projet comporte deux dolines et est situé dans un secteur exposé à un risque de mouvements de terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain a été classé en zone Ub au plan local d'urbanisme en raison de la faiblesse du risque géologique existant dans ce secteur. Par ailleurs, à la suite d'un premier avis défavorable de la direction départementale des territoires, une nouvelle étude géotechnique a été réalisée le 3 mars 2016 et l'implantation des lots a été modifiée en les éloignant des fonds des deux dolines, comme le préconisaient les conclusions de cette étude. Au vu de cette étude complémentaire, après une visite du site et deux réunions en mairie, et compte tenu de la réorganisation des lots, la direction départementale des territoires a émis le 13 juillet 2016 un avis favorable au projet. En outre, les recommandations dont est assorti cet avis sont reprises à titre de prescriptions dans le permis d'aménager contesté, lequel exige également que les futures constructions soient dotées de semelles et dalles consolidées en élévation suffisante. Dans ces conditions, eu égard à ces différents avis techniques et à l'absence d'élément permettant de remettre en cause leurs constats et conclusions, et compte tenu de la conformité du projet à leurs recommandations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a fait une inexacte application de l'article Ub2 précité.

15. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article Ub3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ".

16. En se bornant à soutenir que l'absence de trottoir ne permet pas d'assurer la sécurité des piétons au sein du lotissement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une voirie partagée de 6 mètres de largeur pour l'accès à la voie publique, comprenant un cheminement pour les piétons d'une largeur de 1,40 mètre, et une voie de 4 mètres de largeur pour desservir les trois lots situés au fond du lotissement, les requérants n'établissent pas que l'autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article Ub4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. / 2. (...) Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement ; tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. / A l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est interdite ".

18. D'une part, ces dispositions n'imposent pas que les raccordements exigés aient été effectivement réalisés à la date de délivrance de l'autorisation d'aménagement, mais seulement que l'autorité compétente vérifie que les constructions projetées peuvent être raccordées aux réseaux. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'incombe pas à l'autorité compétente de rechercher si le pétitionnaire bénéficie effectivement de la servitude de passage dont il se prévaut pour le raccordement de son projet aux réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Dans ces conditions, et alors que le raccordement du lotissement à ces réseaux est prévu et décrit dans la demande d'autorisation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1. Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone A ou N, une haie d'arbustes et d'arbres d'espèces indigènes sera plantée de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel (cf. annexe 1 du présent règlement). / 2. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d'essences locales (cf. annexe 1 du présent règlement). / 3. Les aires de stationnement doivent être arborées (cf. annexe 1 du présent règlement) ".

20. Contrairement à ce que font valoir les requérants, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et de la notice de présentation annexés à la demande d'autorisation, que le projet prévoit la création d'une haie arborée le long des limites sud et ouest du terrain d'assiette du lotissement, qui jouxtent une zone A du plan local d'urbanisme. Les dispositions du 1 de l'article Ub13 précité ne précisant pas la personne à laquelle incombe l'obligation de réaliser ces plantations, elles ne font pas obstacle à ce que ces plantations soient réalisées par les futurs propriétaires des lots 4, 5 et 6, comme le prévoit le règlement du lotissement. Par ailleurs, la notice de présentation du projet prévoit également que les 15 arbres de moyenne et haute tige présents, pour la plupart, sur la parcelle section C n° 599, et destinés à être coupés, seront remplacés, conformément au 2 de l'article Ub13 précité. Enfin, l'implantation des deux places de stationnement par logement requises par l'article Ub12 du règlement du plan local d'urbanisme devant être déterminée par le projet de construction propre à chacun des lots, le respect des dispositions du 3 de l'article Ub13 précité ne pourra être vérifié qu'au niveau des permis de construire correspondants et ne saurait l'être au stade du permis d'aménager litigieux.

21. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

22. Pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 14 et 16, d'une part, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 18, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques.

23. En conclusion de tout ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grandfontaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme J...et de M. F...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grandfontaine et une somme identique à verser à M. D... au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme J...et M. F...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme J...et M. F...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Grandfontaine et une somme identique à M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Grandfontaine et de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... J...et M. I...F..., à la commune de Grandfontaine et à M. A...D....

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02177
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-06;18nc02177 ?
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