Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1804111 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2018, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 décembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 25 mars 1949, est entrée en France régulièrement le 16 décembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité le 16 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Vienne du 25 août 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la légalité de cet arrêté. Mme A...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a réitéré la demande de délivrance d'un certificat de résidence franco-algérien le 6 octobre 2017. Par arrêté du 18 avril 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 26 septembre 2018.
3. En second lieu, l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié stipule que " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...) ". L'article 7 bis du même texte prévoit par ailleurs que "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...)Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): (...) b) (...) ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à faire valoir qu'elle bénéficie d'une pension de réversion au titre des pensions de retraite perçues en France par son mari décédé en octobre 2013 mais dont le montant est inférieur à 300 euros nets mensuels, Mme A... qui au demeurant n'apporte de justificatifs sur les montants en cause que pour les années 2012 et 2013, ne peut être regardée comme justifiant de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié. En outre, il est constant, ainsi qu'il a été indiqué, que la requérante, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et dont la légalité avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers, ne justifie pas de la régularité de son séjour et ne peut donc, en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 26 septembre 2018.
6. En second lieu, si Mme A...se prévaut de la présence régulière en France de ses enfants et petits-enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était présente en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle n'est pas fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, pour les motifs développés au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. En second lieu, si Mme A...se prévaut d'une méconnaissance de l'article 3 de cette même convention, elle ne fait état d'aucun risque ou menace en cas de retour en Algérie. Ce moyen doit donc également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
12. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC03216