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03/06/2019 | FRANCE | N°17NC01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 17NC01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1403291 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, et des mémoires complémentaires enr

egistrés les 11 janvier et 27 mars 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1403291 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 janvier et 27 mars 2018, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse le mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2017 ;

- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement d'un appartement dans les locaux de l'entresol doivent être regardées comme afférentes à des locaux d'habitation et donc déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts, conformément à l'interprétation retenue par la jurisprudence et également par la doctrine administrative du 23 mars 2007 5D-2-07 ; les travaux affectant le gros-oeuvre de l'immeuble ont été limités, et le volume ou la surface habitable de la maison n'ont pas été globalement modifiés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et Mme A...B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont entrepris en 2010 des travaux dans leur ancienne résidence principale sise 54 rue de Kindwiller à Bitschhoffen (Bas-Rhin) en vue de la transformer en trois appartements à usage locatif, pour un montant total de 119 944 euros. Ils ont entendu déduire de leurs revenus fonciers au titre de cette même année les dépenses afférentes à ces travaux. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses et, par proposition de rectification du 11 juin 2013 établie selon la procédure contradictoire, a annulé le déficit foncier ainsi déclaré au titre de l'année 2010 et a notifié aux contribuables les rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants au titre des années 2010 et 2011. Les requérants relèvent appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels d'impositions litigieux et des majorations correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les motifs du jugement attaqué analysent tant les conclusions présentées par M. et Mme B...que les moyens articulés au soutien de ces conclusions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que les visas de ce jugement ne contiennent pas l'analyse des moyens du mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2017, au demeurant visé, pour soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que les dépenses exposées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ou à des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de tels travaux. Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient par ailleurs au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges alors même qu'il a refusé les rectifications qui lui ont été proposées.

5. Il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation des requérants, édifié en 1969, comportait avant les travaux litigieux trois niveaux : d'une part un entresol semi-enterré composé de quatre pièces, d'un cellier, d'une buanderie - chaufferie, un WC et un garage double, d'autre part, un rez-de-chaussée surélevé composé d'une entrée, hall, salon - séjour, cuisine, chambre, salle de bains, WC et terrasse, et enfin un étage composé d'un hall, de quatre chambres et d'une salle d'eau avec WC. Seuls le rez-de-chaussée et l'étage, d'une surface habitable de 175 m² environ, étaient affectés à l'habitation des épouxB..., ainsi que cela ressort de la déclaration H1 déposée par les intéressés, qui ne contestent pas sérieusement en être les auteurs, ainsi d'ailleurs que du rapport d'expertise réalisé par leurs soins en 2008 en vue d'une éventuelle vente du bien.

6. Les travaux effectués ont consisté à créer à chaque niveau un appartement à usage locatif. La création d'un appartement d'une surface habitable de 85,4 m² au niveau de l'entresol s'est traduite par la destruction de cloisons internes afin de redistribuer les lieux, le remplacement de la porte du garage par une porte d'entrée, le remplacement des installations sanitaires, la création d'une salle de bains et la suppression de l'escalier menant au rez-de-chaussée. S'agissant du rez-de-chaussée, d'une surface habitable après travaux de 105,4 m², ces derniers se sont traduits par le remplacement de la porte fenêtre donnant accès à la cuisine par une porte d'entrée, la pose d'une cloison entre le salon et la salle-à-manger, ainsi que d'une cloison séparative de l'escalier desservant l'étage. Enfin, concernant l'étage, d'une surface habitable après travaux de 80,7 m², il s'est agi de transformer l'une des chambres en cuisine, sans modification de cloisonnement intérieur. La buanderie, chaufferie et dégagement constituent par ailleurs des parties communes d'une surface de 18,2 m², soit une surface habitable totale après travaux, hors parties communes, de 271,5 m². Ces travaux ont en particulier eu pour objet de transformer en une unité d'habitation l'entresol qui était antérieurement affecté, comme l'indiquent les déclarations H2 déposées auprès de l'administration fiscale, à l'usage de buanderie, cellier et garages, et dont les requérants n'établissent pas qu'il aurait en réalité été affecté à un usage d'habitation. Il s'ensuit que s'ils n'ont pas apporté de modifications importantes au gros-oeuvre de l'immeuble, les travaux litigieux ont accru de façon significative le volume ou la surface habitable de locaux existants et doivent, par leur nature et leur ampleur, être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement.

7. A supposer même que certains travaux, pris isolément, puissent le cas échéant être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, les requérants, qui ne se prévalent pas d'une éventuelle dissociabilité de ces derniers par rapport aux travaux de reconstruction et d'agrandissement de l'entresol et ne critiquent d'ailleurs pas les motifs du jugement ayant relevé le caractère indissociable des travaux en cause, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que les travaux dans leur ensemble ne pouvaient être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers des intéressés au sens du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts.

8. En second lieu, les requérants soutiennent que les locaux de l'entresol devaient être regardés comme des dépendances immédiates des locaux d'habitation, et comme tels assimilables à des locaux d'habitation. Ils entendent ainsi se prévaloir des prévisions du paragraphe 29 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative n° 43 du 23 mars 2007, référencée 5D-2-07, afférentes au caractère déductible des revenus fonciers des dépenses d'amélioration réalisées sur une dépendance immédiate d'un immeuble d'habitation. Toutefois, ces dispositions ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale plus favorable, dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dépenses en cause, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas des dépenses d'amélioration mais doivent être regardées comme des dépenses relatives aux travaux de reconstruction et d'agrandissement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses.

Sur la demande de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01944
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-03;17nc01944 ?
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