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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC03080-18NC03081-18NC03082-18NC03083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC03080-18NC03081-18NC03082-18NC03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...E..., Mme G...E..., M. A...E...et M. F...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 avril 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement nos 1803080, 1803081, 1803082 et 1803083 du 6 j

uillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...E..., Mme G...E..., M. A...E...et M. F...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 avril 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement nos 1803080, 1803081, 1803082 et 1803083 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n°18NC03080 enregistrée le 16 novembre 2018, M. H...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle prend effet à compter de l'expiration du délai de départ volontaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête n° 18NC03081 enregistrée le 16 novembre 2018, Mme G...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par son frère à l'appui de la requête n° 18NC03080.

III. Par une requête n°18NC03082 enregistrée le 16 novembre 2018, M. A...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par son frère à l'appui de la requête n° 18NC03080.

IV. Par une requête n° 18NC03083 enregistrée le 16 novembre 2018, M. F...E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 6 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2018 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par son fils à l'appui de la requête n° 18NC03080 et soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Une mise en demeure a été adressée le 4 mars 2019 au préfet du Bas-Rhin.

Les consorts E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Kolbert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...E..., son épouse Mme C...B...et leurs trois enfants, M. H...E..., Mme G...E...et M. A...E..., ressortissants kosovars, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 31 décembre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Les demandes d'asile de M. E...et de ses trois enfants ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2017. Leurs demandes de réexamen présentées le 24 novembre 2017 ont été déclarées irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 12 décembre 2017. Par quatre arrêtés du 24 avril 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer aux intéressés une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre, les consorts E...font appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'attestations de demandes d'asile :

2. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet du Bas-Rhin, après avoir constaté le rejet par l'OFPRA, pour irrecevabilité, des demandes de réexamen des demandes d'asile présentées par M. E...et ses enfants, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale. Ces arrêtés pris au visa du 6° du I de l'article L. 511-1 et du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dont la rédaction n'est pas stéréotypée, comportent donc l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; ".

4. Les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés.

5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, qu'une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 de ce code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement.

6. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou du 1° de l'article L. 313-11 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de la demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision.

7. Il ressort des pièces du dossier que le 24 novembre 2017, soit quatre mois et demi après les décisions de rejet de la CNDA, M. E...et ses enfants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. L'OFPRA ayant rejeté ces demandes comme irrecevables par des décisions du 12 décembre 2017, le préfet a pu légalement estimer que ces demandes n'étaient présentées qu'en vue de faire échec à des mesures d'éloignement, que les requérants entraient dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils pouvaient ainsi légalement faire l'objet d'un refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, doivent être écartés.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer aux requérants les attestations de demande d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces produites en appel par les requérants que, par un jugement du 3 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade à Mme C...E..., épouse et mère des requérants et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette annulation était assortie d'une injonction au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il en résulte qu'eu égard au caractère rétroactif de cette annulation, les décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a obligé les requérants à quitter le territoire français dans les trente jours ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les consorts E...sont fondés à demander l'annulation des décisions du 24 avril 2018 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. En application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation des requérants. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Durant cette période d'instruction, les consorts E...seront munis, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés aux instances :

13. Les consorts E...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D..., conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 500 euros pour chacune des quatre instances.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 24 avril 2018 sont annulés en tant qu'ils obligent les consorts E...à quitter le territoire français, fixent le pays de destination et leur interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation des consorts E...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.

Article 3 : L'Etat versera à Me D...la somme de 500 euros pour chacune des quatre instances au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à M. H...E..., à Mme G...E..., à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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Nos 18NC03080, 18NC03081, 18NC03082, 18NC03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03080-18NC03081-18NC03082-18NC03083
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc03080.18nc03081.18nc03082.18nc03083 ?
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