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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC02686

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport original et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche.

Par un jugement n° 1801983 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport original et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche.

Par un jugement n° 1801983 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son homosexualité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son homosexualité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ;

S'agissant de l'obligation de remise du document d'identité ou de voyage et sur l'obligation de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche :

- cette décision est manifestement injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité mauritanienne, née le 11 octobre 1977, est entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2017. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a ordonné de remettre son passeport original et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de brigade mobile de recherche. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne, de manière suffisamment précise pour que sa destinataire en comprenne les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, présente, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'éloignement, un caractère inopérant. Il doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, si Mme B...fait valoir qu'elle souhaite fixer ses attaches en France et qu'elle a refait sa vie sur le territoire français, elle n'en justifie pas et n'établit pas ne pas avoir de famille dans son pays d'origine où elle a toujours vécu. Ainsi, il n'a pas été porté, par la décision en cause, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, cette décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision en cause n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la fixation du pays de destination :

6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être lui-même écarté.

7. En deuxième lieu, Mme B...se borne à faire état des difficultés et des réactions de rejet auxquelles elle serait confrontée en Mauritanie du fait de son orientation sexuelle aussi bien de la part de sa famille que des autorités de ce pays mais n'a apporté, tant en première instance qu'en appel, aucun élément permettant d'établir de manière suffisamment probante qu'elle y serait personnellement exposée à des risques ou menaces graves pour sa vie ou son intégrité physique pour ce motif. Dans ces conditions, et alors que sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Haut-Rhin ne s'est pas abstenu de prendre en compte sa situation particulière. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de remise du document d'identité ou de voyage et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche :

9. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. /Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article " et aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ".

10. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.

11. Le préfet du Haut-Rhin a imposé à l'intéressée de remettre son passeport original en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ. Compte tenu de l'objet de ces mesures, les contraintes imposées, en l'occurrence, à l'intéressée ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation alors même que l'identité de la requérante est connue et qu'elle n'aurait jamais été en fuite.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02686
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KOHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc02686 ?
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