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28/05/2019 | FRANCE | N°18NC02625

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18NC02625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1703245 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 24 octobre 2018, M. D..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1703245 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 24 octobre 2018, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 février 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle

du 4 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une autorisation de travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pour la durée de l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il apporte la preuve, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de sa résidence continue sur le territoire national depuis au moins dix ans ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet s'est borné à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des mêmes dispositions dès lors que le préfet s'est cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant arménien, né le 6 novembre 1969, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2006, en vue de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a de nouveau été rejetée par l'OFPRA. Le 23 avril 2014, il a épousé Mme C...qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire et il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de ce mariage. Par un arrêté du 4 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il sera reconduit. M. D...relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. /L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. D'une part, si M. D...a sollicité l'asile le 19 décembre 2006 et a fait l'objet de nombreuses procédures administratives entre 2006 et 2017, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir une résidence continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée et en particulier, il ne justifie pas de sa présence au cours des années 2008, 2010, 2012 ou 2013. En conséquence, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté.

4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné si les éléments dont se prévalait M.D..., notamment une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité, étaient de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné s'il justifiait de motifs exceptionnels doit être écarté.

5. Par ailleurs, le préfet de Meurthe-et-Moselle qui a apprécié l'ensemble des éléments invoqués par M. D...tenant tant à sa situation professionnelle que familiale, n'était pas tenu d'expliciter les raisons pour lesquelles il a estimé que ces éléments ne constituaient pas des motifs de régularisation à titre exceptionnel.

6. Enfin, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il n'a pas établi sa présence continue en France depuis 2006, ni son mariage avec une ressortissante géorgienne en situation régulière qui présente un caractère très récent, ni ses perspectives de travail en contrat à durée indéterminée et l'impossibilité alléguée de retourner dans son pays d'origine, ne suffisent à démontrer qu'en refusant de regarder sa situation comme relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. D...n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, résider sur le territoire national depuis au moins dix ans. En outre, il était marié à une ressortissante géorgienne, en situation régulière, depuis seulement trois ans à la date de la décision en litige. Il ne démontre pas enfin être dépourvu de toute attache familiale en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. En conséquence, et même si l'intéressé ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public au regard de l'ancienneté des faits délictueux qu'il a commis, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

11. L'arrêté litigieux, après avoir énoncé l'ensemble des raisons pour lesquelles aucun titre de séjour ne lui serait délivré, mentionne que " le préfet peut assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français ". Ainsi, l'intéressé a été mis en mesure de déterminer que sa situation correspondait au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, cette décision est suffisamment motivée en droit.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet se serait estimé tenu de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M.D.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, en mentionnant dans la décision attaquée, après avoir visé le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

que M. D...n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de destination.

16. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné concrètement si le requérant justifiait encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02625
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-28;18nc02625 ?
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