Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a implicitement refusé de lui délivrer un agrément en qualité de directeur adjoint de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle.
Par un jugement n° 1405965 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre des affaires sociales et de la santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il doit être regardé comme disposant d'un agrément implicite du seul fait de l'absence de décision expresse à l'issue de deux périodes probatoires de six mois, prolongées au surplus par un maintien en activité pendant une nouvelle période de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé " Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kolbert, président,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...). / Les directeurs (...) sont salariés des organismes dans lesquels ils exercent leurs fonctions (...) ". Aux termes de l'article R. 123-48 du même code : " Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme "agents de direction" s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-49 du même code : " I. Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 123-48 sont agréés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. / La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné et, pour les agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales, après avis du ministre chargé du budget. / III.-L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été nommé directeur adjoint de l'URSSAF de la Moselle à compter du 1er septembre 2009 mais que le 26 février 2010, le chef de l'antenne interrégionale de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a décidé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale, de renouveler, à compter du 1er mars 2010, la période de six mois lui permettant de se prononcer sur la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 du même code. Cet agrément a été refusé, par une décision du 30 août 2010, du directeur de la sécurité sociale au ministère chargé du travail et des affaires de sécurité sociale qui a toutefois été annulée, en raison d'une méconnaissance du principe général des droits de la défense par un jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg, devenu définitif,. En exécution de ce jugement, le ministre des affaires sociales et de la santé a, par un courrier du 19 décembre 2013, communiqué à M. B... les éléments qui permettaient de justifier le refus d'agrément envisagé et l'intéressé a, ainsi qu'il y était invité, présenté ses observations écrites par un courrier du 9 janvier 2014. Le 29 juillet 2014, en l'absence de nouvelle décision expresse relative à sa situation, M. B... a mis en demeure le directeur de la sécurité sociale de lui communiquer son agrément. Il fait appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois sur cette mise en demeure.
3. Si les dispositions précitées du III de l'article R. 123-49 du code de la sécurité sociale ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative durant une période de six mois à compter de la date de prise de fonctions d'un agent de direction de la sécurité sociale fait naître une décision implicite d'agrément, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une décision refusant expressément la délivrance de l'agrément ne rend pas automatiquement l'intéressé titulaire d'un agrément tacite mais oblige seulement l'autorité administrative à procéder à un nouvel examen de sa situation au vu des conditions requises.
4. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision du 30 août 2010 par le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas eu pour effet de faire regarder rétroactivement M. B...comme bénéficiaire d'un agrément tacite. En outre, il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé n'exerçait plus les fonctions d'agent de direction au sens de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale. Il ne rentrait plus, dans ces conditions, dans le champ d'application des dispositions du III de l'article R. 123-49 du même code permettant l'obtention d'un agrément tacite à l'expiration d'un délai de six mois à compter du début d'exercice de telles fonctions. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance qu'il ait pu, à titre purement gracieux, conserver provisoirement, ses fonctions de directeur adjoint de l'URSSAF de la Moselle entre le refus explicite d'agrément du 30 août 2010 et l'organisation de son retour dans son administration d'origine le 28 février 2011. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le directeur de la sécurité sociale a implicitement rejeté sa mise en demeure du 29 juillet 2014 et refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un agrément tacite.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la ministre des solidarités et de la santé.
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N° 17NC01445