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16/05/2019 | FRANCE | N°18NC01737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC01737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1706539 du 12 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté la

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M.B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1706539 du 12 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'il avait invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé et révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 30 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité mongole, est entré en France le 6 juillet 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2017 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2017. A la suite de cette décision, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 novembre 2017, refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B...forme appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen qu'il avait invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que le tribunal a jugé que l'autorité administrative avait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans ce cas, l'obligation de quitter le territoire n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Le tribunal en a déduit que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, dont la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient inopérants. Ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a répondu à ce moyen. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France.

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et que l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français.

5. En premier lieu, la Cour nationale du droit d'asile a par décision du 25 octobre 2017 refusé d'accorder à M. B...le bénéfice du statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Par suite, le préfet a légalement pu refuser de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile.

6. En deuxième lieu, pour prononcer à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s'est borné à tirer les conséquences des décisions de rejet de la demande d'asile de M. B...par l'Office français des réfugiés et la Cour nationale du droit d'asile. En mentionnant, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas d'attaches privées et familiales en France et, d'autre part, qu'il ne produisait pas d'élément permettant d'établir qu'il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Ainsi, l'arrêté préfectoral contesté n'est pas entaché de défaut de motivation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. D'une part, M. B...ne peut utilement invoquer le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision contestée ne comporte pas de rejet d'une demande de titre de séjour.

9. D'autre part, si M. B...fait valoir que ses parents résident en France sous couvert de carte de séjour temporaire, qu'il vit avec son fils mineur et qu'il n'a plus de nouvelles de son épouse restée en Mongolie, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 27 ans et n'apporte aucune précision sur ses relations avec ses parents. Il ne démontre pas davantage ne plus disposer d'attaches familiales en Mongolie où vit son épouse. Par suite, compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. B...fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir l'existence des menaces dont il serait l'objet ou des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que tant l'Office français des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01737
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : IDEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc01737 ?
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