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16/05/2019 | FRANCE | N°18NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18NC00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI TLRR et la SAS Specilor ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Rives de Moselle, le projet de réalisation d'une voie de jonction sur le territoire des communes de Talange et Hauconcourt et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Par un jugement n° 1506952 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif a

rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI TLRR et la SAS Specilor ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Rives de Moselle, le projet de réalisation d'une voie de jonction sur le territoire des communes de Talange et Hauconcourt et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Par un jugement n° 1506952 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, la SCI TLRR et la SAS Specilor, représentées par MeA..., ont demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2015.

Par des mémoires en défense, enregistré les 11 octobre et 12 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le dossier comportait l'appréciation sommaire des dépenses et le coût des mesures de compensation, qui n'était pas pris en compte, n'était pas de nature à modifier sensiblement ce coût ;

- il n'est pas indiqué avec quels documents d'un lotissement l'arrêté préfectoral serait incompatible et, en tout état de cause, ces documents sont caducs en vertu de l'article R. 442-25 du code de l'urbanisme ;

- l'opération est d'utilité publique.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2019, la SCI TLRR et la SAS Specilor ont déclaré se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire enregistré le 9 avril 2019, les sociétés TLRR et Specilor ont déclaré se désister purement et simplement de la requête. Leur désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI TLRR et de la SAS Specilor.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TLRR, à la SAS Specilor et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à la communauté de communes Rives de Moselle.

2

N° 18NC00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00083
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-16;18nc00083 ?
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