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14/05/2019 | FRANCE | N°17NC01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 mai 2019, 17NC01395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter l'a affecté au service des urgences et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme totale de 155 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il s'estime victime.

Par un jugement n° 1403383 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Lauter l'a affecté au service des urgences et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme totale de 155 000 euros en réparation du harcèlement moral dont il s'estime victime.

Par un jugement n° 1403383 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2018, M.B... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2013 l'affectant au service des urgences ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de la Lauter de le réintégrer dans son ancien poste, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de retirer la décision annulée de son dossier administratif sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette notification ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal à lui verser la somme totale de 155 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il s'estime victime ;

5°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier intercommunal, ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les praticiens hospitaliers ne pouvaient être protégés contre les agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- il est victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables, d'une part, à l'un de ses collègues qui remet en cause la qualité de son travail et ses prescriptions médicales, le dénigre publiquement, s'immisce dans le suivi de ses patients et procède arbitrairement à la modification de tableaux d'astreinte et, d'autre part, à l'administration qui n'a pris aucune mesure de protection à son égard, lui adresse des reproches injustifiés, lui a retiré ses fonctions et son bureau, lui a demandé de libérer son logement, l'a sanctionné en l'affectant au service des urgences et a pris plusieurs mesures contribuant à son isolement ;

- ces faits sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé justifiant l'indemnisation de ses pertes de revenus, pour un montant de 80 000 euros, de son préjudice moral évalué à 50 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 25 000 euros ;

- sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 était recevable dès lors que les voies et délais de recours n'y étaient pas mentionnés, que son droit au recours est garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la recherche d'une issue amiable au litige et son état de santé constituent des circonstances particulières expliquant le délai dans lequel il a introduit son recours ;

- la décision du 25 janvier 2013 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du responsable du pôle et du président de la commission médicale d'établissement ;

- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée portant atteinte à ses droits statutaires ;

- elle a été prise par une autorité incompétente, sans qu'il ait été mis en mesure d'obtenir la communication de son dossier et de présenter ses observations.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, le centre hospitalier intercommunal de la Lauter, situé à Wissembourg, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- la demande d'annulation de la décision du 25 janvier 2013 était irrecevable dès lors que cette demande a été présentée tardivement et que cette décision ne fait pas grief ;

- les moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne sont pas fondés ;

- le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;

- le requérant ne justifie pas de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. D...et de MeUhlen pour le centre hospitalier intercommunal de la Lauter.

Considérant ce qui suit :

1. Après la fermeture du centre hospitalier de Gérardmer dans lequel il exerçait ses fonctions, M.D..., praticien hospitalier ayant la spécialité de chirurgien orthopédiste, a été intégré le 18 octobre 2010 au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) de la Lauter, à Wissembourg. A la suite de difficultés rencontrées dans le service de chirurgie, il a été affecté au service des urgences du CHI de la Lauter par une décision du 25 janvier 2013. S'estimant victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. D...a demandé la réparation des préjudices en résultant par une demande du 28 février 2014 qui a été rejetée par une décision du 28 avril suivant. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 et à l'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 155 000 euros. Il relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification de la décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours qu'elles prévoient n'est pas opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

5. Si la décision du 25 janvier 2013 affectant M. D...au service des urgences ne comporte pas les mentions requises par les dispositions citées au point 2, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu connaissance de cette décision au plus tard le 15 mars 2013, date à laquelle il a adressé un courriel au directeur de l'hôpital en faisant référence à son changement d'affectation. M. D...ne saurait utilement se prévaloir de la décision du 28 avril 2014 par laquelle l'administration s'est bornée à rejeter sa demande indemnitaire préalable. Il ne ressort pas des rapports d'expertise médicale produits à l'instance que le requérant aurait présenté, après l'intervention de la décision du 25 janvier 2013, un état de santé le mettant dans l'impossibilité d'en demander l'annulation. Il ne justifie donc pas d'une circonstance particulière expliquant qu'il ait présenté sa demande d'annulation le 27 juin 2014 seulement, plus d'un an après avoir eu connaissance de la décision contestée. Dans ces conditions, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation dont M. D...a saisi le tribunal administratif excédait le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. Les premiers juges ont donc pu rejeter cette demande comme tardive.

6. En second lieu, si M. D...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les praticiens hospitaliers ne pourraient être protégés contre les agissements constitutifs d'un harcèlement moral, l'erreur ainsi alléguée se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité et il appartient au juge d'appel, le cas échéant, de redresser cette erreur dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le moyen présenté sur ce point ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit, à son article 2, qu'elle s'applique aux fonctionnaires civils des " établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ", lesquels comprennent les établissements publics de santé. Toutefois, ce renvoi ne vise pas les médecins, odontologistes ou pharmaciens praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, qui font partie du personnel de ces établissements, mais auxquels les dispositions de ce titre IV, issues de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables en vertu des termes mêmes de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de cette loi. Par suite, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables à M.D....

8. Toutefois, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

9. A cet égard, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

10. En premier lieu, M. D...soutient avoir été victime d'un comportement et de propos vexatoires et dénigrants de la part d'un de ses collègues du service de chirurgie. Il reproche à l'intéressé de lui avoir confié des tâches d'assistant et de remettre en cause les diagnostics et prescriptions concernant ses propres patients, alors qu'il n'était pas placé sous l'autorité hiérarchique de ce collègue. M. D...produit à l'instance des témoignages dont il ressort que le médecin mis en cause présente une personnalité difficile et autoritaire et intervient dans les dossiers médicaux des patients suivis par ses confrères. Toutefois, d'une part, s'il n'est pas établi que ce collègue avait la qualité de chef de service ou de chef de pôle, il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé le 23 février 2011 à la direction du CHI de la Lauter par un autre confrère, que le médecin incriminé assurait la responsabilité du service dans lequel travaillait le requérant. D'autre part, l'administration produit à l'instance des " fiches de signalement d'évènements indésirables " dont il ressort que M. D... présente des difficultés tant relationnelles que professionnelles. Les difficultés professionnelles du requérant peuvent dès lors justifier les interventions du responsable du service dans la gestion de ses dossiers médicaux, ainsi que le courrier du 18 février 2011 dans lequel ce responsable a exprimé des critiques sur les qualités professionnelles du requérant et demandé au directeur du centre hospitalier de rapporter sa nomination. Contrairement à ce que soutient M. D... qui a pris ses fonctions à la fin de l'année 2010, il n'est pas établi que les fiches précitées, dont plusieurs se rapportent à des faits commis entre le 10 janvier 2011 et le 4 août 2011, auraient été rédigées après qu'il aurait pris l'initiative de dénoncer les faits de harcèlement imputés à son collègue. Le courrier adressé le 1er octobre 2010 par la communauté médicale de l'établissement en vue d'obtenir la nomination de M. D...au sein du CHI de la Lauter, contre l'avis du directeur, est motivé par le souci de ne pas compromettre l'avenir du service, et non par les qualités professionnelles du requérant. Au demeurant, il ressort de ce courrier que M. D... a peu exercé au cours de sa période d'essai au sein de l'hôpital, avant sa nomination le 18 octobre 2010. Par ailleurs, il ressort de la note établie le 26 août 2014 par la mission de conciliation désignée par l'agence régionale de santé d'Alsace que le requérant a présenté des problèmes relationnels par le passé, justifiant que deux établissements de santé au moins ne souhaitent pas le conserver dans leurs effectifs. M. D...ne démontre pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, que le médecin mis en cause l'aurait sciemment inscrit au tableau des astreintes le 8 août 2011 alors qu'il se trouvait en congés, afin de le mettre en difficulté et de propager des rumeurs sur un prétendu manque de professionnalisme. Dans ces conditions, pour inappropriés qu'aient été certains d'entre eux, il n'est pas établi que les agissements reprochés au collègue incriminé caractériseraient un harcèlement moral à l'égard de M. D....

11. En deuxième lieu, M. D...soutient que la direction du centre hospitalier n'a pris aucune mesure propre à assurer sa protection et, prenant parti pour son collègue, a également participé à son harcèlement.

12. S'il indique, à cet égard, avoir dû quitter son bureau individuel pour rejoindre un bureau partagé avec l'un de ses collègues, il ressort du courriel du 19 avril 2011 produit à l'instance que l'administration a souhaité modifier l'affectation de l'ancien bureau de l'intéressé pour des raisons de service et que le nouveau bureau, précédemment occupé par un chirurgien, n'est pas isolé du reste du service. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'administration aurait entendu prendre une mesure vexatoire en demandant à M. D...de changer de bureau.

13. Le requérant ne démontre pas que les éléments apportés à l'instance par le CHI de la Lauter et se rapportant à ses compétences professionnelles auraient été confectionnés afin de dissimuler le harcèlement moral dont il s'estime victime.

14. M.D..., qui a été placé en congé de maladie du 11 août au 16 octobre 2011, a été destinataire d'un courrier du 5 décembre 2011 dans lequel la directrice déléguée du centre hospitalier fait état de plusieurs manquements constatés depuis la reprise d'activité du requérant et lui rappelle ses obligations professionnelles. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contredire les reproches circonstanciés qui lui sont adressés dans ce courrier. Par suite, il n'est pas établi que la directrice déléguée aurait excédé les limites de son pouvoir hiérarchique en adressant le courrier litigieux à M.D....

15. Le requérant reproche à l'administration de n'avoir pris aucune mesure de protection à son égard alors que le comité médical a recommandé en avril et septembre 2012 une modification de son cadre professionnel afin de remédier à sa souffrance au travail. Il résulte de l'instruction que M. D... a été placé en congé de longue maladie du 2 janvier 2012 au 2 janvier 2013, justifiant que l'administration ne prenne pas de mesure immédiate à la suite des avis médicaux précités. Informée le 12 novembre 2012 de ce que M. D...reprendrait ses fonctions au début de l'année 2013 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, l'administration a, par un courrier du 27 novembre 2013, proposé une médiation qui s'est tenue le 17 janvier 2013 et à l'issue de laquelle il a été décidé d'affecter M. D...au service des urgences. S'il ressort du compte-rendu de la médiation que le confrère avec lequel M. D...est en conflit a réitéré ses reproches sur les difficultés professionnelles de l'intéressé, il n'est pas établi que cette médiation aurait été un " simulacre ". Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier se serait opposé à l'action de conciliation sollicitée par le requérant, le 13 mai 2013, auprès de l'agence régionale de santé d'Alsace, quand bien même la directrice de l'établissement a fermement réfuté, dans un courrier du 19 septembre 2013, les propos rapportés par M. D...auprès de l'agence sur les conditions dans lesquelles se serait tenue, selon lui, la médiation précitée. Par suite, il n'est pas établi que l'administration n'aurait pris aucune mesure à l'égard de M. D...afin de remédier à sa situation de souffrance au travail.

16. Par une décision du 25 janvier 2013, l'administration a affecté M. D...au service des urgences afin d'assurer les consultations d'orthopédie-traumatologie et des actes de petite chirurgie. Il ne résulte pas de l'instruction que ce changement d'affectation aurait eu pour effet de priver le requérant de toute activité médicale ou que son nouveau poste ne correspondrait pas à des fonctions susceptibles d'être confiées à un chirurgien orthopédiste. M. D...fait état d'un courrier adressé par le CHI de la Lauter le 24 septembre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie, dont il ressort que l'administration a modifié son affectation en tenant compte non seulement de la nécessité de trouver une solution au conflit l'opposant à son collègue et de son état de santé, mais également d'éléments se rapportant à sa manière de servir. Si le requérant soutient sur ce point que la décision du 25 janvier 2013 constituerait une sanction déguisée, la circonstance que l'administration ait tenu compte des éléments précités avant de prendre sa décision ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral dont il se dit victime.

17. Le nom du requérant a été retiré de la liste des effectifs du service de chirurgie au seul motif qu'il a quitté ce service pour rejoindre celui des urgences.

18. Si les rapports médicaux produits à l'instance par M. D...attestent qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec son milieu professionnel et font état du ressenti éprouvé par l'intéressé à l'égard de sa situation dans le cadre de la communauté de travail, il ne ressort pas de ces rapports que ses troubles seraient imputables à des faits constitutifs de harcèlement.

19. Il n'est pas établi, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 à 18, que les agissements dénoncés par M. D... révèleraient une situation de harcèlement moral. Ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient d'un tel harcèlement ne peuvent donc qu'être rejetées.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de la Lauter, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. D...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme dont le CHI de la Lauter demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHI de la Lauter présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au centre hospitalier intercommunal de la Lauter.

2

N° 17NC01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC01395
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : RAUCH MAJERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-14;17nc01395 ?
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