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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC00175

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CLS Centre a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503242 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, la SCI CLS Centre, représentée par la S

CP CRC, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI CLS Centre a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503242 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, la SCI CLS Centre, représentée par la SCP CRC, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Elle soutient que :

- elle établit la réalité de l'inscription dans sa comptabilité avant l'expiration du délai légal de déclaration des dotations aux amortissements et des provisions pouvant être déductibles du résultat imposable au titre des années 2010 et 2011 ;

- l'administration n'est pas fondée à réintégrer dans son résultat imposable au titre de l'année 2011 les sommes inscrites au crédit des comptes courants de ses associés qui seraient, selon elle, liées à l'abandon de la créance que détenait la SCI JCR dès lors que celle-ci est fiscalement transparente et que les sommes en cause correspondent à des dépenses utiles à la société prises en charge par les associés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI CLS Centre ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) CLS Centre, qui a pour activité la location d'immeubles commerciaux et d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 11 octobre 2012, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire concernant les années 2009 et 2010 et dans le cadre de la procédure de taxation d'office concernant l'année 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces trois années. La SCI CLS Centre relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que peuvent seules être regardées comme " effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " les provisions qui ont été effectivement portées dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. De même, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 11 octobre 2012, que la SCI CLS Centre a déposé le 30 décembre 2011 la déclaration de résultat de son exercice clos le 31 décembre 2010, soit postérieurement au délai légal, et qu'elle n'a pas déposé celle relative à son exercice clos le 31 décembre 2011. L'administration a remis en cause la déductibilité des provisions et des dotations aux amortissements au motif qu'elles n'ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société avant l'expiration du délai légal de déclaration.

5. S'agissant de l'année 2010, la société requérante soutient qu'elle a remis au vérificateur au cours de la procédure de vérification de comptabilité des documents comptables établissant l'inscription comptable des amortissements et des provisions. En se bornant à produire un courrier du 18 février 2013 adressé à l'administration auquel étaient joints les journaux comptables de son exercice 2010 et une note manuscrite du vérificateur listant les points à éclaircir, la SCI CLS Centre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'inscription dans ses écritures comptables des amortissements et des provisions avant l'expiration du délai légal de dépôt de la déclaration de résultats au titre de l'année 2010. S'agissant de l'année 2011, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été signifié à la société requérante le 12 juillet 2012 par lequel le vérificateur a constaté le défaut de communication du grand livre, du bilan, du compte de résultat et des journaux de l'exercice clos au 31 décembre 2011. Si la société a contesté ce procès-verbal par courrier du 22 août 2012, il est constant qu'elle n'a présenté au vérificateur que des documents comptables provisoires. La SCI CLS Centre ne produit ainsi aucune pièce comptable permettant d'établir avec date certaine la comptabilisation des amortissements et des provisions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant que les dotations aux amortissements et les provisions litigieuses ont été inscrites dans sa comptabilité avant l'expiration du délai légal imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable les dotations aux amortissements et les provisions au titre des exercices clos en 2010 et en 2011.

6. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts

rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a inscrites au passif du bilan de son entreprise.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 octobre 2012, que la SCI CLS Centre a constaté à la clôture de son exercice au 31 décembre 2011 un débit au compte " SCI JCR " d'un montant de 44 364,76 euros, et parallèlement un crédit de 22 182, 63 euros sur chacun des deux comptes courant d'associés de M. A...B...et de M. C...B..., également associés de la SCI JCR. L'administration a estimé que ces écritures caractérisaient un abandon de créance au profit de la SCI CLS Centre dont le produit n'avait pas été constaté à l'actif de la société. Le résultat imposable de la société requérante a en conséquence été rehaussé par l'administration pour le montant de 44 365 euros au titre de l'exercice clos en 2011.

8. La SCI CLS Centre, pour sa part, se prévaut de la transparence fiscale de la SCI JCR et de la qualité d'associés au sein de ces deux sociétés de MM. B...afin de justifier la libre disposition par ces derniers de la trésorerie de la SCI CLS Centre. Elle soutient également que MM. B... ont pris en charge, sur leurs deniers personnels, des dépenses incombant à la SCI CLS Centre. Selon la société requérante, les sommes en cause doivent être qualifiées d'apports des associés et donc regardées comme représentant une dette de la SCI CLS Centre à l'égard de ses deux associés.

9. Il est constant que les écritures comptables de la SCI CLS Centre au 31 décembre 2011 constatent l'extinction d'une dette détenue par la SCI JCR. Si cette dernière société civile immobilière est fiscalement transparente, il n'en demeure pas moins qu'elle détient une personnalité juridique distincte de ses associés. La société requérante ne justifie pas que la cession de créance intervenue entre la SCI JCR et ses associés, MM.B..., ait fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil tandis que l'existence de cette cession n'est pas davantage établie par d'autres moyens. L'origine initiale de la dette détenue par la SCI JCR est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dette était inscrite, avant les écritures en litige, dans la comptabilité de la société requérante. Enfin, la SCI CLS Centre ne peut se prévaloir de la prise en charge par les associés de dépenses incombant à la société, qui au demeurant n'est pas établie, puisque les opérations constatées par l'administration au 31 décembre 2011 retracent des écritures concordantes entre les comptes de la SCI JCR et de MM.B.... Il s'ensuit que l'écriture comptable constatant l'extinction de la dette sociale à l'égard de la SCI JCR, faute pour la société requérante d'établir que cette dette devait demeurer inscrite au passif de son bilan, doit être regardée comme un abandon de créance ayant entraîné par conséquent une augmentation de l'actif net de la SCI CLS Centre en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a opéré un redressement à ce titre à hauteur de 44 365 euros concernat l'exercice clos le 31 janvier 2011.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI CLS Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CLS Centre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CLS Centre et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC00175


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