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09/05/2019 | FRANCE | N°17NC01912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17NC01912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Sitral Industrie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 127 878 euros et, par voie de conséquence, celle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour les montants respectifs de 111 051 euros, 74 034 euros et 37 017 euros.

Par un jugement n° 1302951 du 2 juin 2017, le tribunal administratif

de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Sitral Industrie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 127 878 euros et, par voie de conséquence, celle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour les montants respectifs de 111 051 euros, 74 034 euros et 37 017 euros.

Par un jugement n° 1302951 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, la société Sitral Industrie, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 127 878 euros et, par voie de conséquence, celle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 pour les montants respectifs de 111 051 euros, 74 034 euros et 37 017 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû bénéficier au titre de l'année 2010 du dégrèvement transitoire dégressif prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts ainsi que, par voie de conséquence, au titre des années 2011 à 2013 ; c'est à tort que l'administration, pour calculer le dégrèvement transitoire susmentionné, n'a pas pris en compte le crédit d'impôt de taxe professionnelle en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts auquel elle aurait pu prétendre pour l'année 2010 en application de la clause de garantie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la société Sitral Industries ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. La société Sitral Industrie, spécialisée en tuyauterie et chaudronnerie industrielle, est située à Faulquemont (Moselle), commune ayant figuré jusqu'en 2009 sur la liste des zones d'emploi en grande difficulté. A ce titre, la société a sollicité en décembre 2009 un crédit d'impôt de taxe professionnelle pour les années 2007, 2008 et 2009 en application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées dans ces zones d'emploi. L'administration a fait droit à cette demande au titre des années 2008 et 2009 mais l'a rejetée pour tardiveté au titre de l'année 2007. La société requérante a présenté une réclamation le 19 décembre 2012 tendant à obtenir pour les années 2010 à 2013 le bénéfice du dégrèvement transitoire dégressif de la contribution économique territoriale prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts consécutivement à la réforme de la taxe professionnelle, en se prévalant notamment du maintien pour l'année 2010 de son droit au crédit d'impôt susmentionné en application de la clause de garantie prévue par l'article 1647 C sexies du code général des impôts. Par décision du 6 mai 2013, l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que la société requérante ne pouvait prétendre à ce crédit d'impôt au titre de l'année de référence 2010. Par la présente requête, la société Sitral Industrie relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour un montant de 127 878 euros et, par voie de conséquence, de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour les montants respectifs de 111 051 euros, 74 034 euros et 37 017 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, (...) due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle (...) qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 (...). Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : -la somme de la contribution économique territoriale (...) dues au titre de l'année 2010 ; -et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle (...) qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : -100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; -75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; -50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; -25 % pour les impositions établies au titre de 2013. Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale (...) dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle (...) qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, (...) ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet... ". L'article 1647 C sexies, alors en vigueur, disposait que : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...à II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent (...)Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié. (...) VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. " ;

3. Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 susvisé : " Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux (...) La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'Etat membre concerné. ". Le point 10 des motifs de ce règlement précise par ailleurs que l'aide de minimis doit être considérée comme accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable.

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une zone d'emploi cessait d'être reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuaient à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié.

5. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle n'a effectivement bénéficié du crédit d'impôt en cause qu'au titre d'une seule année en l'occurrence 2008, si bien qu'à compter de l'année 2009, à partir de laquelle la commune de Faulquemont n'a plus figuré sur la liste des zones d'emploi en grande difficulté, elle pouvait au titre de l'application de la clause de garantie précitée continuer à en bénéficier pour deux ans, soit, comme cela a été le cas, en 2009 mais également en 2010. Il y avait donc lieu, selon elle, d'intégrer ledit crédit d'impôt dans le calcul de la différence entre les cotisations réelles de contribution économique territoriale dues au titre de 2010 et les cotisations théoriques dues au titre de 2010 à la faveur de la législation applicable en 2009, de sorte qu'elle remplit les conditions pour prétendre au bénéfice du dégrèvement dégressif transitoire de contribution économique territoriale applicable de 2010 à 2013 en application des dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts.

6. Toutefois, il résulte du règlement communautaire susmentionné qu'une société doit être regardée comme ayant bénéficié d'une aide de minimis au moment où elle remplissait les conditions légales pour l'obtenir, la circonstance qu'elle n'ait pas effectivement perçu la somme en cause étant sans incidence. Or, il est constant que la société requérante remplissait dès 2007 les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur des zones d'emploi en grande difficulté et que la demande d'ailleurs formulée en ce sens n'a été rejetée qu'au motif du dépassement du délai légal pour la présenter. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer qu'en réalité la société a bénéficié du crédit d'impôt en cause au titre des années 2007 et 2008, de sorte qu'à compter de l'année 2009, son maintien ne valait plus, en application de la clause de garantie, que pour cette seule année. C'est par suite à bon droit que l'administration a refusé le bénéfice du crédit d'impôt pour l'année 2010.

7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts que le dégrèvement transitoire dégressif est égal au produit d'un taux et de la différence positive entre, d'une part, les cotisations réelles dues au titre de 2010, d'autre part, les cotisations qui auraient été dues au titre de 2010 en application du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009, majorées de 10 %. Par ailleurs, le bénéfice du dégrèvement est soumis à la double condition de voir la cotisation du redevable augmenter de 10 % et de 500 euros.

8. Il est constant que le montant des cotisations réelles acquittées par la société en 2010 s'élève à 152 031 euros et que le montant des cotisations théoriques 2010 par application de la législation 2009 majorées de 10 % s'élève à 168 963 euros, soit une différence négative de -16 932 euros. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a estimé que la double condition prévue par l'article 1647 C quinquies n'était pas remplie et en a déduit que la société ne pouvait bénéficier du dégrèvement transitoire en 2010 ni, par voie de conséquence, pour les années 2011 à 2013.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sitral Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la société Sitral au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sitral Industrie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sitral Industrie et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01912
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;17nc01912 ?
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