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25/04/2019 | FRANCE | N°18NC01938

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 avril 2019, 18NC01938


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le maire de la commune de Charmes a accordé à la SNC Lidl un permis de construire pour la création d'un bâtiment commercial.

Par un jugement no 1603031 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 2 octobre 2018, la SNC Lidl, repr

sentée par la SELARL Leonem, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1603031 du 9 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 par lequel le maire de la commune de Charmes a accordé à la SNC Lidl un permis de construire pour la création d'un bâtiment commercial.

Par un jugement no 1603031 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 2 octobre 2018, la SNC Lidl, représentée par la SELARL Leonem, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1603031 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Lidl soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a admis à tort la recevabilité de la demande et est entaché d'erreurs de droit ;

- la demande présentée devant le tribunal est irrecevable dès lors que Mme A...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article L. 752-4 du code de commerce, dès lors que le maire n'était pas tenu de proposer à son conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial et n'était pas compétent pour procéder lui-même à cette saisine ;

- le tribunal aurait dû écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle a signé le formulaire attestant de sa qualité pour solliciter un permis de construire et n'a commis aucune fraude ;

- aucun des autres moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Par des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2018, 18 janvier et 14 février 2019, la commune de Charmes, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1603031 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 600 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Charmes soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal est irrecevable dès lors que Mme A...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-4 du code de commerce n'est pas fondé, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir de sa part, et d'abus de droit de la part de la pétitionnaire, et compte tenu du caractère facultatif de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, ainsi que de l'avis favorable que cette commission avait rendu sur le premier projet de la pétitionnaire ;

- aucun des autres moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Le 21 décembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du jugement présentées tardivement par la commune de Charmes.

Le 31 décembre 2018, la commune de Charmes a présenté des observations à la suite de cette information.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2019, Mme D...A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC Lidl à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Le 25 février 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la commune de Charmes.

Le 5 mars 2019, la commune de Charmes a présenté des observations à la suite de cette information.

La SNC Lidl a déposé un mémoire le 13 décembre 2018 et des pièces le 26 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 10 février 2016, le maire de la commune de Charmes a, au vu d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Vosges du même jour, délivré à la SNC Lidl un permis de construire portant sur la création d'un supermarché d'une surface de plancher de 2 488 m², comprenant une surface de vente de 1 420 m², sur un terrain situé rue Didierjean. Ce premier permis de construire a toutefois été retiré par arrêté du 13 mai 2016, et le 9 juin 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a infirmé l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial des Vosges et émis un avis défavorable au projet. La SNC Lidl a alors déposé, le 29 juin 2016, une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain d'assiette, pour un projet de magasin d'une surface de plancher portée à 2 529 m², mais avec une surface de vente ramenée à 999 m². Par un arrêté du 10 août 2016, le maire de la commune de Charmes lui a délivré le permis de construire.

2. La SNC Lidl relève appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande de MmeA..., a annulé ce permis de construire.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Charmes :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié à la commune de Charmes, qui avait la qualité de partie en première instance, le 11 mai 2018. La commune n'a présenté de conclusions, qu'elle qualifie d'appel incident, tendant à l'annulation du jugement attaqué que dans un mémoire déposé à la cour le 14 octobre 2018, postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par suite, ces conclusions, qui ne peuvent être regardées comme un appel incident, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté se trouve à 138 mètres du terrain de Mme A...et 148 mètres de sa maison. Il ressort des pièces du dossier qu'il sera visible depuis une petite partie seulement du terrain de MmeA..., et il n'est pas établi, compte tenu de la disposition de sa maison en épi, derrière une autre maison du lotissement où elle est située, qu'il sera également visible depuis la maison de MmeA.... Par ailleurs, si celle-ci fait valoir que le bâtiment sera source de nuisances nouvelles, elle n'en précise pas la nature et la portée. Enfin, le bâtiment projeté n'est pas situé dans la même rue que la maison de MmeA..., laquelle ne sera donc pas directement affectée par l'éventuel surcroît de circulation automobile généré par son activité. Dès lors, le bâtiment projeté n'est pas de nature à affecter de manière suffisamment directe les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa maison par MmeA.... Par suite, cette dernière n'est pas recevable à contester le permis de construire litigieux.

7. En conclusion de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SNC Lidl est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire litigieux. Dès lors, elle est fondée à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SNC Lidl qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à la SNC Lidl et à la commune de Charmes au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 1603031 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SNC Lidl, les conclusions de la commune de Charmes et les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lidl, à Mme D...A...et à la commune de Charmes.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 18NC01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01938
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JOFFROY-LITAIZE-LIPP

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-25;18nc01938 ?
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