Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Azville a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle la régie départementale de Chalain-Vouglans a résilié la convention d'occupation temporaire qu'elles avaient conclue le 1er avril 2014 et de condamner la régie à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision, à titre subsidiaire, de condamner la régie départementale de Chalain-Vouglans à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation fautive de la convention.
Par un jugement no 1500378 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2018, la société Azville, représentée par la Selarl Favoulet-Billaudel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1500378 du 16 janvier 2018 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 13 janvier 2015 par laquelle la régie départementale de Chalain-Vouglans a résilié la convention d'occupation temporaire signée le 1er avril 2014 et de condamner la régie à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la régie départementale de Chalain-Vouglans à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation fautive de la convention ;
4°) de condamner la régie départementale de Chalain-Vouglans à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Azville soutient que :
- la décision de résiliation n'a pas été précédée d'une tentative de règlement amiable, en méconnaissance de l'article 10 de la convention ;
- la régie ne pouvait pas résilier la convention au seul motif qu'elle a refusé de lui remettre des chèques devant être regardés comme sans provision, alors qu'elle avait préalablement accepté sa proposition de règlement échelonné et renoncé à exercer son pouvoir de résiliation ;
- la mesure de résiliation est manifestement disproportionnée dès lors qu'elle a subi lors de sa première saison des conditions météorologiques exceptionnellement dégradées qui ont compromis la réalisation d'un chiffre d'affaires conforme aux bases de calcul de la redevance, qu'elle a réalisé de lourds investissements et qu'elle a fait preuve de bonne foi en s'acquittant de la moitié de la redevance due et en sollicitant un échéancier pour le solde ;
- le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation s'élève à 10 000 euros ;
- subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d'annulation de la décision de résiliation, elle a droit à la réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par la régie, qui lui a fait perdre toute chance de réaliser des bénéfices pendant les deux saisons restantes et a privé d'effet ses investissements ; ce préjudice s'élève à la somme de 55 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018, la régie départementale de Chalain-Vouglans, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Azville à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La régie départementale de Chalain-Vouglans soutient que les conclusions indemnitaires présentées par la société Azville sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable et qu'aucun des moyens qu'elle soulève n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la régie départementale de Chalain-Vouglans.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 2014, la société Azville et la régie départementale de Chalain-Vouglans ont conclu, pour une durée de trois années, une convention en vertu de laquelle la société Azville a été autorisée à occuper et exploiter un local à usage de bar situé au sein du " domaine de Chalain ", camping appartenant au domaine public du département du Jura et dont la régie est la gestionnaire. Par une décision du 13 janvier 2015, la régie départementale de Chalain-Vouglans a prononcé la résiliation de la convention aux torts de la société Azville.
2. La société Azville relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la régie départementale de Chalain-Vouglans à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention : " Tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu, notamment ceux qui concerneraient sa formation, sa validité, son interprétation ou son exécution, feront l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable, en particulier dans le cas où l'une des parties envisagerait de résilier la présente convention. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le défaut de paiement de l'intégralité de la redevance d'occupation, ainsi que le défaut de transmission à la régie de l'attestation d'assurance et de la caution bancaire, qui constituent les manquements contractuels sur lesquels est fondée la mesure de résiliation contestée, ont fait l'objet de nombreux échanges de courriers entre les parties à compter du 16 juillet 2014. En outre, la société Azville a été, le 6 novembre 2014, informée de la mesure de résiliation envisagée et mise en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, puis, le 27 novembre suivant, invitée à présenter ses observations sur cette résiliation. Si elle soutient que la régie départementale de Chalain-Vouglans a refusé de la recevoir pour entendre ses explications, son courrier du 10 septembre 2014 auquel elle se réfère ne comporte aucune demande en ce sens. En tout état de cause, les différents échanges écrits entre les parties suffisent à établir que la régie départementale de Chalain-Vouglans a tenté de régler à l'amiable le litige provoqué par les manquements de la société Azville, laquelle a d'ailleurs obtenu des délais de paiement, ainsi qu'un échelonnement du paiement de la redevance, dont elle a finalement refusé les modalités. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 10 précité.
5. En deuxième lieu, si la régie départementale de Chalain-Vouglans a, par un courrier du 10 décembre 2014, accepté un règlement échelonné du solde de la redevance, elle a rappelé également à la requérante qu'elle l'avait mise en demeure, le 6 novembre 2014, de payer l'intégralité de la redevance d'occupation due et de transmettre l'attestation d'assurance et la caution bancaire et qu'à défaut, la résiliation immédiate de la convention à ses torts était toujours envisagée. Par suite, l'accord de la régie sur l'échelonnement de la dette de la requérante ne peut s'analyser comme une renonciation à prononcer la résiliation de la convention.
6. En troisième lieu, à supposer que les modalités de paiement indiquées dans la lettre du 10 décembre 2014 ne soient pas conformes aux dispositions du code monétaire et financier, les termes de cette lettre ne s'opposaient pas à ce que la société Azville propose des modalités alternatives de nature à garantir les versements à venir.
7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la mesure de résiliation contestée est fondée sur le défaut de paiement de l'intégralité de la redevance d'occupation, ainsi que sur le défaut de transmission à la régie de l'attestation d'assurance et de la caution bancaire, et non, comme le soutient la requérante, sur son refus de remettre des chèques devant être regardés comme sans provision.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4-2 de la convention : " (...) En cas de manquement à l'une des obligations découlant de la présente convention, la régie pourra résilier, sans que cela n'ouvre droit à indemnité pour l'occupant, la présente convention après mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans le délai précisé par celle-ci ".
9. En vertu de l'article 6 de la convention, le montant de la redevance d'occupation au titre de l'année 2014, soit 14 400 euros toutes taxes comprises, devait être réglé au plus tard le 15 juillet 2014. En outre, selon les articles 8 et 12 de la convention, la société Azville devait transmettre une attestation d'assurance et une caution bancaire au moment de la signature de la convention, soit le 1er avril 2014. Il est constant qu'en dépit de relances répétées et d'une mise en demeure de la part de la régie départementale de Chalain-Vouglans, la société Azville n'avait, à la date de la mesure de résiliation contestée, réglé qu'une somme de 6 000 euros et transmis aucun des deux documents.
10. La requérante n'apporte aucune explication au sujet de sa carence à transmettre l'attestation d'assurance et la caution bancaire, et aucune des circonstances qu'elle invoque ne permet de justifier le paiement seulement partiel de la redevance d'occupation dont elle a librement accepté le montant forfaitaire. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des manquements relevés à son encontre, la société Azville n'est pas fondée à soutenir que la mesure de résiliation contestée n'était pas justifiée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. La décision de résiliation en litige n'étant ni irrégulière, ni injustifiée, la régie départementale de Chalain-Vouglans n'a commis, en la prononçant, aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, les conclusions indemnitaires présentées par la société Azville, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées.
12. En conclusion de tout ce qui précède, la société Azville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie départementale de Chalain-Vouglans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Azville demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Azville une somme de 1 500 euros à verser à la régie départementale de Chalain-Vouglans au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Azville est rejetée.
Article 2 : La société Azville versera à la régie départementale de Chalain-Vouglans une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la régie départementale de Chalain-Vouglans est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Azville et à la régie départementale de Chalain-Vouglans.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC00713