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11/04/2019 | FRANCE | N°17NC03066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17NC03066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500782,1603149 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. et MmeC...,

représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2017 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500782,1603149 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et la limitation de la base d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2011 à la somme de 40 618 euros, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification, qui ne mentionne pas la possibilité de demander la prorogation du délai pour faire valoir des observations, entache la procédure d'irrégularité ; la doctrine administrative admet le bénéfice de cette prorogation de délai même dans le cas d'une procédure de taxation d'office ;

- il en est de même s'agissant des pénalités en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative ;

- le rehaussement des salaires perçus de la société SET au titre de l'année 2011 doit être limité à la somme de 11 455 euros avant déduction forfaitaire de 10 % et les salaires servant de base à l'impôt sur le revenu sont globalement de 40 618 euros après déduction forfaitaire de 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. La demande d'éclaircissements et de justifications adressée le 12 septembre 2013 étant restée sans réponse, l'administration leur a notifié, par proposition de rectification du 12 décembre 2013, établie dans le cadre de la procédure de taxation d'office s'agissant des revenus d'origine indéterminée et dans le cadre de la procédure contradictoire s'agissant des autres revenus et notamment des salaires, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et la limitation de la base d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2011 à la somme de 40 618 euros, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 juin 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de M. et Mme A..., conformément à l'évaluation du montant des salaires litigieux faite en appel par les requérants, un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu à concurrence de 223 euros au titre de l'année 2011 en droits et en pénalités. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre applicable à la seule procédure de rectification contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès des établissements bancaires, le vérificateur a constaté l'existence de revenus d'origine indéterminée versés sur les comptes bancaires de M. et MmeA.... Par courrier du 12 septembre 2013, l'administration leur a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications qui est demeurée sans réponse de la part des requérants. Faisant application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le service a décidé de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office concernant ces revenus d'origine indéterminée. Par proposition de rectification du 12 décembre 2013, l'administration a informé M. et Mme A... qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour faire part de leurs observations ou de leur acceptation des redressements. L'administration leur a également indiqué que, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, ils avaient la possibilité de demander la prorogation de ce délai de trente jours. M. et Mme A...soutiennent que la procédure de taxation d'office est irrégulière car l'administration ne les a pas informés de la possibilité de demander la prorogation de ce délai, cette faculté étant admise, selon eux, y compris dans le cas des rectifications opérées dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office.

5. En vertu de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications, ni d'inviter le contribuable à faire connaître son acceptation ou ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, ni a fortiori de lui offrir la possibilité de demander la prorogation de ce délai de trente jours, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse. Il s'ensuit qu'en l'absence de mise en oeuvre à l'encontre de M. et Mme A...de la procédure de rectification contradictoire s'agissant des revenus d'origine indéterminée, le droit à bénéficier d'une prorogation du délai de réponse, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne leur était pas ouvert. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir que la procédure de taxation d'office en cas d'examen de la situation fiscale personnelle pourrait le cas échéant donner lieu à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office doit être écarté.

S'agissant du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir des dispositions n° 220 de l'instruction BOI-CF-IOR-10-50 dès lors qu'une telle instruction est relative à la procédure d'imposition, et n'entre pas, en conséquence, dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

7. Selon l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ".

8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 12 décembre 2013 adressée à M. et Mme A...mentionnait la possibilité de présenter des observations relatives aux majorations dans un délai de trente jours. Si les requérants soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration de les avoir informés dans la proposition de rectification de la possibilité de demander la prorogation de ce délai, ils n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire le prévoyant. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

S'agissant du bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. et Mme A...ne peuvent se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 de l'instruction BOI-CF-IOR-10-50 relative à la procédure d'imposition.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme A... à concurrence du dégrèvement susmentionné de 223 euros au titre de l'année 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC03066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03066
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MAHDADI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-11;17nc03066 ?
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