Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office public d'habitat (OPH) Troyes Habitat a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 pour un montant de 186 446 euros.
Par un jugement n° 1501525 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, l'OPH Troyes Habitat, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juillet 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 pour un montant de 186 446 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les livraisons à soi-même de biens immobilisés doivent être considérées comme des produits devant être inclus dans le chiffre d'affaires total au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'OPH Troyes Habitat ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Office public d'habitat (OPH) Troyes Habitat, bailleur social, réalise des constructions neuves, qui font l'objet de livraisons à soi-même soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit en application des articles 257-I, 3 et 278 sexies I du code général des impôts. En sa qualité d'assujetti partiel sur moins de 10% de son chiffre d'affaires, il est redevable de la taxe sur les salaires. Ayant déclaré au titre des années 2011 à 2013 un coefficient d'assujettissement à la taxe sur les salaires de 100%, il a formé auprès de l'administration fiscale une réclamation contentieuse sollicitant la réduction de ce coefficient, à la faveur de la prise en compte dans le calcul du rapport d'assujettissement des livraisons à soi-même réalisées par l'établissement. Cette demande a été rejetée par l'administration, qui conteste ladite inclusion. L'OPH Troyes Habitat relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2013.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. /Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires. / Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (...) ". L'article 257 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : (...) b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l'article 278 sexies ".
3. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires.
4. L'OPH Troyes Habitat demande la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'il avait acquittées au titre de l'année 2011, 2012 et 2013, résultant de la prise en compte, dans le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, du montant des livraisons à soi-même de travaux immobiliers, au motif que ces livraisons, par ailleurs assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont comptabilisées au compte de produits 72 " production immobilisée " du plan comptable général et entrent donc dans la catégorie des " autres produits " mentionnés à l'article 231 précité du code général des impôts. Toutefois, en précisant que le chiffre d'affaires s'entend du total des recettes et des produits, cet article ne prescrit pas la prise en compte de produits qui ne font pas partie du chiffre d'affaires au sens comptable, lequel est défini comme " le montant des affaires réalisées par l'entité avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ". Les livraisons à soi-même ne répondent pas à cette définition dès lors qu'elles ne traduisent aucune opération économique et ne procurent aucune recette à l'entreprise, leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ayant par ailleurs pour seule finalité d'assurer la neutralité de cette taxe entre les entreprises qui produisent elles-mêmes des biens d'exploitation et celles qui en font l'acquisition auprès de tiers. Elles ne sauraient dès lors être intégrées dans le dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires au titre des autres produits. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de restitution de Troyes Habitat des cotisations de taxe sur les salaires correspondantes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH Troyes Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office public d'habitat Troyes Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitat Troyes Habitat et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01922