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11/04/2019 | FRANCE | N°17NC01878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17NC01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble dont il était propriétaire à Vry (Moselle) vendu le 28 février 2014.

Par un jugement n° 1504410 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2017 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'imposition sur la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble dont il était propriétaire à Vry (Moselle) vendu le 28 février 2014.

Par un jugement n° 1504410 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition sur la plus-value de cession d'un immeuble d'un montant de 15 559 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014 et de lui octroyer les intérêts au taux légal correspondants à compter du 25 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa maison devait être regardée comme sa résidence principale au moment de la vente dans la mesure où le délai écoulé entre son départ de ce logement et l'adjudication était, dans les circonstances de l'espèce, normal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...était propriétaire, avec son épouse dont il est séparé de corps depuis le 2 mai 2012, d'une maison d'habitation et d'une parcelle attenante de 82 ares à Vry (Moselle). Sur requête de la banque de l'intéressé, cet immeuble a fait l'objet d'une adjudication forcée le 28 mars 2014, dont la vente a dégagé une plus-value. Le notaire en charge de l'adjudication a déposé au service des impôts des entreprises (SIE) de Metz le 25 avril 2014, concomitamment au procès-verbal d'adjudication, la déclaration de plus-value et a réglé le montant de l'imposition correspondante de 15 559 euros. Par une réclamation du 5 février 2015, M. A...a sollicité la restitution de cette imposition, en faisant valoir que le bien cédé constituait sa résidence principale au jour de la cession. Il relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des propres déclarations de M. A...faites dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2011, qu'au 1er janvier 2012, soit plus de deux ans avant la vente forcée le 28 mars 2014 de sa maison sur demande de sa banque auprès de laquelle il était lourdement débiteur, il ne résidait plus à Vry mais à Longuyon (Meurthe-et-Moselle). S'il soutient que le compromis de vente du 17 juillet 2012 qui avait été passé avec un couple pour l'achat de son immeuble n'aurait pas reçu d'effet faute du consentement de son épouse, il ne démontre toutefois pas l'opposition alléguée de cette dernière, alors que ledit compromis est paraphé et signé par le représentant de son épouse, ni, à supposer même cette circonstance établie, avoir tenté en vain d'obtenir cet accord. Le contribuable ne produit par ailleurs aucun élément justifiant des diligences accomplies, entre le 1er janvier 2012 et l'adjudication du 28 mars 2014, pour vendre sa maison, telles que des annonces ou sollicitations d'agences immobilières à cette fin, ni aucun élément relatif au marché immobilier local pouvant expliquer d'éventuelles difficultés de cession. M. A...ne justifiant ainsi pas du caractère normal du délai écoulé entre son départ de sa maison et la vente de ce bien, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la plus-value réalisée lors de la cession de cet immeuble ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01878
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KOLATA-MERCIER MARIE-LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-11;17nc01878 ?
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