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09/04/2019 | FRANCE | N°18NC01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18NC01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... G..., Mme A...I...et Mme B...I...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur demande d'indemnisation préalable, d'autre part, de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, le Conseil national de l'ordre des médecins, le conseil régional d'Alsace de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin à verser à Mme G.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... G..., Mme A...I...et Mme B...I...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur demande d'indemnisation préalable, d'autre part, de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, le Conseil national de l'ordre des médecins, le conseil régional d'Alsace de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin à verser à Mme G...la somme de 60 300 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice, et à verser à Mmes I... la somme de 100 000 euros chacune avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1407229 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2018, Mme G... et autres, représentées par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407229 du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, le Conseil national de l'ordre des médecins, le conseil régional d'Alsace de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin à verser à Mme G...la somme de 60 300 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice, et à verser à Mmes I...la somme de 100 000 euros chacune avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, du conseil régional d'Alsace de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où l'audience a été présidée par Mme E...alors que le signataire de la décision n'a pas assisté à l'audience ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le contentieux n'était pas lié à l'égard du conseil départemental et du conseil régional dès lors que le Conseil national exerce le contrôle du conseil départemental en application de l'article L. 4123-1 du code de la santé publique et que le conseil départemental a reçu la demande de réparation par mail ou doit être réputé en avoir connaissance acquise ;

- le conseil départemental et le conseil régional de l'ordre ont lié le contentieux en concluant sur le fond du litige ;

- les revenus du cabinet médical ont été amputés de 2009 à 2013 à hauteur de 48 937 euros, et les frais exposés lors des différentes instances s'élèvent à 10 320 euros ;

- les préjudices des filles de l'appelante s'élèvent à 100 000 euros chacune.

La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des médecins pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeG..., médecin généraliste à Strasbourg, a fait l'objet, à la suite d'une décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace prise le 10 février 2010 sur saisine du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin par délibération du 4 juin 2009, d'une mesure de suspension de son droit d'exercer la médecine en application de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique. Par une décision du 23 mars 2010 prise sur recours de la requérante, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé ces décisions du conseil départemental et du conseil régional. Mme G...et ses deux filles ont recherché la responsabilité pour faute de ces trois instances ordinales et ont demandé devant le tribunal administratif de Strasbourg la réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la composition de la formation de jugement :

2. Il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance et, en particulier, du rôle de l'audience publique du 14 février 2018, que la formation de jugement était présidée par Mme H..., vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg, assistée de M. D...et de MmeC..., conseillers. Les allégations des requérantes selon lesquelles Mme Mazegga, présidente du tribunal administratif, aurait présidé les débats ne sont corroborées ni par les pièces du dossier, ni par les mentions du jugement lesquelles font foi par elles-mêmes sauf preuve contraire que les requérantes ne rapportent pas. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité, à cet égard, du jugement attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité des demandes indemnitaires dirigées contre le conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la santé publique : " Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile ". Il résulte de ces dispositions que les conseils régionaux et les conseils départementaux de l'ordre des médecins sont dotés de patrimoines distincts de celui du conseil national.

5. Il résulte de l'instruction que la réclamation de Mme G...et de ses filles tendant à la réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis a été adressée le 8 juillet 2010 au seul Conseil national de l'ordre des médecins et cette demande indemnitaire avait exclusivement pour objet de mettre en cause ce dernier à raison de carences fautives qu'il aurait commises dans sa mission de tutelle et de contrôle des autres instances ordinales. Contrairement à ce qui est allégué en appel, les requérantes ne recherchaient alors ni la responsabilité pour faute du conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace, ni celle du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin. Si les appelantes se prévalent d'un message électronique adressé le 31 mars 2010 au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, elles n'ont versé cette pièce au dossier ni en première instance, ni en appel. En outre, et contrairement à ce qu'elles soutiennent, le conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace et le conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin avaient expressément soulevé ce motif d'irrecevabilité à titre principal devant les premiers juges et n'ont défendu au fond qu'à titre subsidiaire. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est irrégulièrement que les premiers juges ont constaté que le contentieux n'était pas lié à l'égard du conseil départemental et du conseil régional et qu'ils ont rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires en tant qu'elles étaient dirigées contre ces deux organismes.

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le Conseil national de l'ordre des médecins :

6. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers.(...) / Le conseil peut être saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national.(...) Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil. ". Aux termes du II de l'article L. 4124-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 4124-3-2, la notification de la décision du conseil régional ou interrégional " mentionne que le délai de recours devant le conseil national de l'ordre est de dix jours et que le recours n'a pas d'effet suspensif ". Il résulte des dispositions précitées que les conseils régionaux de l'ordre des médecins sont seuls compétents pour procéder à la suspension temporaire d'exercer et que si un praticien entend contester une mesure de suspension prise à son encontre, il doit former un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins.

7. Mme G...a formé contre la décision prononçant la suspension temporaire de son droit d'exercer la médecine un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins, lequel a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin du 4 juin 2009 et celle du conseil régional du 10 février 2010. En faisant droit au recours formé par la requérante le 23 mars 2010, soit moins d'un mois après avoir été saisi, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses compétences ou de ses missions. Les appelantes ne sont pas fondées, par suite, à demander la mise en cause de sa responsabilité en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elles soutiennent avoir subis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... G..., à Mme A...I...et à Mme B...I...et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des médecins d'Alsace et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin.

2

N° 18NC01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01527
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.

Professions - charges et offices - Ordres professionnels - Organisation et attributions non disciplinaires - Questions propres à chaque ordre professionnel - Ordre des médecins.

Professions - charges et offices - Discipline professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TENESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-09;18nc01527 ?
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