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21/03/2019 | FRANCE | N°17NC02714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 17NC02714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603476 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603476 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration ne pouvait pas procéder, au titre de l'année 2012, à une imposition distincte de ses revenus et de ceux de son épouse en application de l'article 6 du code général des impôts, dès lors qu'ils ont vécu sous le même toit durant cette période.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D...A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A...a déposé une déclaration de revenus au titre de l'année 2012 mentionnant une imposition commune avec son épouse et un enfant à charge, la fille de cette dernière. Au vu de ces déclarations, un quotient familial de 2,5 lui a été appliqué. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, qui a estimé que M. A...ne vivait pas avec son épouse en 2012, a remis en cause l'application de ce quotient familial. Par proposition de rectification du 7 octobre 2015, l'administration a notifié à l'intéressé, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes. M. D...A...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur le bien fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire. Enfin, en vertu de l'article 196 bis du même code, la situation dont il doit être tenu compte est celle " existant au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 7 octobre 2015 et de la réponse aux observations du contribuable du 8 décembre 2015, que M. A... et Mme B...se sont mariés le 6 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens, un contrat de séparation de biens ayant été établi le 26 juillet 2008. Mme B...a déposé une déclaration de revenus distincte à compter de l'année 2010, en indiquant une adresse différente de celle du domicile de M.A.... Elle est redevable de la taxe d'habitation depuis l'année 2010 pour sa résidence principale à la même adresse que celle indiquée dans ses déclarations de revenus. Lors de l'audition devant le juge des affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 18 juin 2013, les époux ont, aux termes de cette décision, déclaré " de manière concordante ne pas avoir cohabité durant leur union, étant précisé qu'ils affirment s'être séparés dans l'année qui a suivi leur mariage ". Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'administration, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, établit qu'au 1er janvier 2012, M. A...et MmeB..., séparés de biens, ne vivaient pas sous le même toit. Les photographies produites par le requérant, qui dateraient de 2011 et 2012, et l'attestation de la soeur de MmeB..., n'attestent pas que le couple vivait dans un domicile commun au 1er janvier 2012. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le nombre de parts de M. A... pour le calcul de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02714
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE VILLERS-LES-NANCY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-21;17nc02714 ?
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