Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nousseviller-Saint-Nabor a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris un arrêté réglementant le stationnement des véhicules dans l'impasse des Mésanges et à ce que soit mis en place un dispositif matérialisant cette réglementation.
Par un jugement n° 1601239 du 7 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 février 2018 ;
2°) d'enjoindre au maire de Nousseviller-Saint-Nabor de prendre un arrêté règlementant le stationnement dans l'impasse des Mésanges, et de matérialiser sur place cette réglementation par tous moyens adéquats dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une fois ce délai écoulé ;
3°) d'enjoindre au maire de Nousseviller-Saint-Nabor d'assurer un libre accès des véhicules terrestres à moteur à la voie publique depuis sa propriété ;
4°) d'enjoindre au maire de Nousseviller-Saint-Nabor d'assurer au requérant son droit d'être secouru en cas de sinistre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le tribunal a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- le refus du maire de prendre des mesures de police méconnaît les dispositions des articles R. 417-9 et suivants du code de la route alors qu'il lui appartient de prendre les mesures appropriées pour que les interdictions résultant du code de la route soient respectées ;
- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, la commune de Nousseviller-Saint-Nabor conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., propriétaire d'une maison d'habitation à Nousseviller-Saint-Nabor a, par un courrier du 11 décembre 2015, demandé au maire de cette commune de faire usage de ses pouvoirs de police en réglementant le stationnement le long de l'impasse des Mésanges, plus particulièrement au droit de sa propriété, et en matérialisant cette réglementation par tous moyens adéquats. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Au point 4 de son jugement, le tribunal a écarté le moyen soulevé par M. C...et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, en relevant notamment qu'il n'était " pas établi que le trouble qui en résulte pour le requérant ainsi que pour le passage des piétons (...), eu égard notamment au faible trafic supporté par l'impasse et à sa configuration, (...), présente une gravité telle pour les usagers de cette voie et pour l'accès de l'intéressé à sa propriété, que le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer le stationnement aux emplacements ". Si au soutien de ce premier moyen, M. C...avait également fait valoir devant les premiers juges qu'en l'état il était impossible aux véhicules des services de secours d'accéder à sa propriété, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés par l'intéressé alors que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2542-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à la distribution des secours, n'a été explicitement soulevé que pour la première fois en appel. Le tribunal administratif ayant, ainsi, répondu de manière suffisante au moyen énoncé ci-dessus, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2542-2 de ce code, applicable dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ". Selon l'article L. 2213-2 du même code et également applicable dans ces communes : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ". Aux termes de l'article R. 417-9 du code de la route : " Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. ". Aux termes de l'article R. 417-10 de ce code : " I.- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. (...) III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; (...) IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. (...). ".
4. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend, pour les propriétaires disposant d'une cour intérieure dont l'accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d'y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Le maire est dans l'obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou d'exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées de manière à ce que le droit d'accès des riverains soit préservé.
5. M. C... fait valoir que le stationnement gênant de véhicules sur le trottoir de l'impasse des Mésanges à Nousseviller-Saint-Nabor constitue un danger pour les piétons et le prive fréquemment du libre accès à la voie depuis sa propriété. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des photographies versées au débat, que l'impasse des Mésanges est une voie secondaire desservant un faible nombre de maisons d'habitation. Si les clichés photographiques produits par le requérant attestent que plusieurs véhicules stationnent souvent sur le côté de l'impasse opposé à sa propriété, il résulte de ces mêmes clichés que M. C... dispose d'un rayon de braquage suffisant pour sortir son véhicule personnel de son allée même lorsqu'un véhicule est stationné en face de sa propriété. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, par les seules pièces versées au dossier, qu'il souffrirait d'un handicap limitant ses capacités de manoeuvrer son propre véhicule. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le trouble qui en résulte tant pour le requérant qui n'est pas privé de libre accès à la voie, que pour les piétons, eu égard notamment au faible trafic supporté par l'impasse et à sa configuration, présente une gravité telle que le maire aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales pour réglementer de manière plus restrictive le stationnement dans cette impasse. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le maire de Nousseviller-Saint-Nabor aurait, en rejetant implicitement sa demande, méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la route ou le droit de libre accès reconnus aux riverains d'une voie publique.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2542-4 de ce code, applicable dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : " Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2212-2. Le maire a également le soin : (...) 2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure. ".
7. Il n'est pas davantage démontré, par les seules pièces versées au dossier, que la configuration des lieux serait de nature à rendre impossible l'intervention des services d'incendie et de secours en cas de sinistre dans l'impasse des Mésanges de la commune.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nousseviller-Saint-Nabor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Nousseviller-Saint-Nabor d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Nousseviller-Saint-Nabor une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la commune de Nousseviller-Saint-Nabor.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 18NC01202